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02/08/2007 | FRANCE | N°308115

France | France, Conseil d'État, 02 août 2007, 308115


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. Jean-Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers prise à son encontre pour la période du 30 janvier 2001 au 24 février 2001 ;

il soutient qu'il est victime d'un internement illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
>Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement sais...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. Jean-Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers prise à son encontre pour la période du 30 janvier 2001 au 24 février 2001 ;

il soutient qu'il est victime d'un internement illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la décision dont le requérant demande la suspension n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que par suite, la requête de M. A, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Philippe A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 308115
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2007, n° 308115
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308115.20070802
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