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30/08/2007 | FRANCE | N°308935

France | France, Conseil d'État, 30 août 2007, 308935


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Melike A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708804 du 8 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val d'Oise, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, de lui délivrer une

autorisation de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès d...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Melike A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708804 du 8 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val d'Oise, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », dans un délai de soixante-douze heures, et enfin de lui délivrer les documents nécessaires afin de formuler sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le comportement des services de la préfecture du Val d'Oise est manifestement illégal, dès lors qu'en lui répondant que sa requête était irrecevable, l'administration n'a pas enregistré sa demande d'admission et a fait obstacle à l'intervention de l'OFPRA ; que le comportement illégal de l'administration a porté une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, notamment au droit d'asile ; qu'il y a urgence ; qu'en effet, l'autorité administrative était tenue d'enregistrer sa demande d'asile, quelle qu'en soit l'issue, afin de lui permettre de saisir l'OFPRA pour un examen au fond des motifs pour lesquels elle a quitté son pays d'origine ; qu'enfin, faute d'avoir été en mesure de demander le bénéfice du statut de réfugié, elle se voit privée, ainsi que son futur enfant, de la protection de la couverture maladie universelle, dont l'urgente nécessité est indéniable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions, ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il appartient au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; qu'en vertu de l'article L. 751-2 de ce code, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ; que le décret du 14 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit à son article 1er qu'à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, « l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office » ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été formée au delà du délai de vingt et un jours ;

Considérant qu'après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 29 janvier au 21 février 2007 afin qu'elle puisse saisir l'OFPRA d'une demande d'asile, Mlle A a fait l'objet, le 26 février 2007, d'une décision de refus prise par les services de l'OFPRA au motif qu'elle n'avait présenté un dossier complet à l'Office qu'après l'expiration du délai de vingt et un jours ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en refusant de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour qu'elle puisse former une nouvelle demande, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par Mlle A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Melike A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Melike A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et au préfet du Val d'Oise.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 308935
Date de la décision : 30/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2007, n° 308935
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308935.20070830
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