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12/09/2007 | FRANCE | N°280884

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 280884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 22 septembre 2005, présentés pour M. Jacques-Philippe A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juillet 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2004 rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de

taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 22 septembre 2005, présentés pour M. Jacques-Philippe A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juillet 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2004 rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de locaux situés au 138, avenue du Général Leclerc, d'autre part, à l'annulation de la modification de la valeur locative de ces locaux opérée par l'administration fiscale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la décharge sollicitée ainsi que le rétablissement de la valeur locative antérieurement retenue pour les locaux en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Jacques et Xavier Vuitton, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juillet 2004 :

Considérant que, par une ordonnance en date du 30 juillet 2004, le président de la formation de jugement de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. A a demandé à cette cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2004 rejetant ses demandes de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de locaux situés au 138, avenue du Général Leclerc à Paris (14ème), au motif que ce jugement avait été rendu en premier et dernier ressort et ne pouvait être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°,8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : Lorsque que tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence à cet égard les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation de non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, alors même que M. A entendait sciemment interjeter appel devant la cour administrative d'appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris statuant dans un litige ayant pour objet des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, en remettant en cause la suppression de l'appel pour cette catégorie de litiges ; qu'ainsi, en rejetant cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la formation de jugement de la première chambre de la cour administrative d‘appel de Paris a méconnu son office et entaché l'ordonnance du 30 juillet 2004 d'une erreur de droit ; que, dès lors, celle-ci doit être annulée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2004 :

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a écarté le moyen inopérant tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation formée par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'administration était fondée à estimer que, à la suite des arrêts de la cour d'appel de Paris lui imposant de remettre en état les lieux, les caves que M. A avait entrepris de réunir en un local unique devaient être regardées comme des dépendances bâties isolées, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la vacance des locaux en cause n'était pas indépendante de la volonté de M. A, au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors que ces locaux n'avaient jamais été proposés à la location et alors même que des procédures judiciaires avaient été engagées à son encontre, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n‘est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2004 du président de la formation de jugement de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Philippe A, à la SCP Jacques et Xavier Vuitton et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280884
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 280884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280884.20070912
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