Vu l'ordonnance du 30 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;
Vu la demande, enregistrée le 27 août 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'une personne soit soumise à un examen psychiatrique et qu'une somme équivalent en monnaie locale à 10 millions de francs soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la mesure sollicitée est utile et urgente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'évidence, la mesure sollicitée par M. A, qui développe une argumentation étrangère à celle dont le juge des référés peut utilement être saisi, n'est ni urgente ni utile ; que, dès lors, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : M. René Georges A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et au receveur général des finances.