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12/09/2007 | FRANCE | N°309214

France | France, Conseil d'État, 12 septembre 2007, 309214


Vu l'ordonnance du 30 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la demande, enregistrée le 27 août 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de

l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'une personne so...

Vu l'ordonnance du 30 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la demande, enregistrée le 27 août 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'une personne soit soumise à un examen psychiatrique et qu'une somme équivalent en monnaie locale à 10 millions de francs soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la mesure sollicitée est utile et urgente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'évidence, la mesure sollicitée par M. A, qui développe une argumentation étrangère à celle dont le juge des référés peut utilement être saisi, n'est ni urgente ni utile ; que, dès lors, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : M. René Georges A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et au receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309214
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 309214
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309214.20070912
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