La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°309317

France | France, Conseil d'État, 12 septembre 2007, 309317


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au préfet

de police de mettre fin à son placement en rétention, subsidiairement de lui enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention, subsidiairement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation avant l'exécution de toute mesure d'éloignement du territoire français ;

il soutient que le juge des référés a méconnu son office et violé les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en considérant que la demande qui lui était présentée tendait à la réformation ou l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel, décidant son maintien en rétention ; que sa demande était uniquement dirigée contre la décision du préfet de police en date du 28 août 2007 ordonnant son placement en rétention, qui portait une atteinte grave à l'une de ses libertés fondamentales ; que cette demande rentrait dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le juge judiciaire doit se borner à autoriser ou non la prolongation de la rétention alors qu'il est de la compétence du juge administratif d'examiner la validité de l'arrêté décidant le placement ; que l'ordonnance du juge des référés contestée revient à priver le justiciable de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette ordonnance n'a pas été rendue dans le délai prescrit par ce code ; que les trois conditions requises pour la mise en oeuvre d'un référé-liberté sont remplies ; qu'en effet l'urgence est manifeste ; que l'arrêté est manifestement illégal, l'arrêté d'expulsion ne pouvant être mis à exécution dès lors que le requérant bénéficie de la protection définie au 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'administration n'ayant pas procédé au réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion, comme le prévoit l'article L. 524-2 de ce code ; que la rétention méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge peut rejeter une demande dont il est saisi, sans appliquer les trois premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'il apparaît manifeste que cette demande est mal fondée ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Paris se soit prononcé dans un délai supérieur au délai prescrit par les dispositions de l'article L. 521-2 précité n'entache pas son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est saisi aux fins de prolongation de la rétention et, qu'en vertu de l'article L. 552-3, « l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative ; qu'ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention ; que, par suite, saisi dans ces conditions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions dirigées contre la décision préfectorale, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet ;

Considérant que M. A s'est vu notifier le 28 août 2007 la décision du préfet de police de le placer en rétention, dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que, par ordonnance du 30 août suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 14 septembre 2007 ; qu'ainsi M. A ne demeure placé en rétention que par l'effet de cette ordonnance, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 31 août ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention étaient devenues sans objet postérieurement à la date du 30 août ; que c'est, dès lors, sans méconnaître son office ni commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il en résulte que la requête d'appel de M. A dirigée contre cette ordonnance est manifestement dénuée de pertinence et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée pour information au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309317
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - QUESTIONS COMMUNES AUX DIVERSES MESURES D'ÉLOIGNEMENT - RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION - CONSÉQUENCE - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT AU PRÉFET - EN RÉFÉRÉ - DE METTRE FIN À SON PLACEMENT EN RÉTENTION DEVENUES SANS OBJET [RJ1].

335 La décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention d'un étranger avant qu'il soit procédé à son expulsion ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures. Au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut le maintenir en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Dès lors, saisi, par l'étranger maintenu en rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en rétention administrative, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - MAINTIEN EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE D'UN ÉTRANGER PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT AU PRÉFET DE METTRE FIN À SON PLACEMENT EN RÉTENTION.

54-035-03 La décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention d'un étranger ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures. Au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut le maintenir en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Dès lors, saisi, par l'étranger maintenu en rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en rétention administrative, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - MAINTIEN EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE D'UN ÉTRANGER PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT AU PRÉFET DE METTRE FIN À SON PLACEMENT EN RÉTENTION.

54-05-05-02 La décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention d'un étranger ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures. Au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut le maintenir en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Dès lors, saisi, par l'étranger maintenu en rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en rétention administrative, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet.


Références :

[RJ1]

Rappr. 15 mars 2002, Ministre de l'intérieur c/ M. Benkhira, n° 236539, T. pp. 773-854.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 309317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309317.20070912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award