La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2007 | FRANCE | N°287934

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 287934


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oukacha A, demeurant ..., « commerçant », ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003 rejetant sa demande d'attribution de la pension qui lui avait été refusée par une décision du ministre de

la défense du 15 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oukacha A, demeurant ..., « commerçant », ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003 rejetant sa demande d'attribution de la pension qui lui avait été refusée par une décision du ministre de la défense du 15 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et la décision attaqués et d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, d'attribuer à M. A la pension demandée et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de celui-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP L. Parmentier - H. Didier dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole annexé à cette convention ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que, devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, le commissaire du gouvernement, fonctionnaire d'un service du ministère de la défense qui représente l'Etat et a la qualité de partie, ne peut ni assister ni participer au délibéré des jugements rendus par ces juridictions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la mention de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux, selon laquelle le commissaire du gouvernement était présent lors du prononcé du délibéré, que le commissaire du gouvernement aurait assisté ou participé au délibéré ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette mention établirait l'existence d'une telle irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « ... Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... La notification ... doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « ... L'appel est introduit ... dans les deux mois de la notification de la décision ... Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ... » ; que la Cour a relevé qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a fait connaître à M. A le jugement par le moyen d'une notification où figurait la mention selon laquelle, en cas d'appel, la Cour régionale des pensions de Bordeaux devait être saisie, mais sans que soit précisée l'adresse de cette Cour ;

Considérant, en premier lieu, que, si le dossier des juges du fond, tel qu'il a été transmis au Conseil d'Etat, ne contient pas l'accusé de réception de la notification à M. A du jugement du 14 novembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution d'une pension, M. A a reconnu, dans son mémoire en réplique devant la cour régionale des pensions de Bordeaux, qu'il avait reçu notification de ce jugement le 2 décembre 2003 ; qu'il en résulte que la cour régionale des pensions n'a pas dénaturé les pièces du dossier en affirmant que M. A avait reçu à cette date notification du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile pour juger que la notification à M. A du jugement attaqué faisait courir à son encontre le délai de recours prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 10 du même décret qui, dans leur rédaction modifiée par le décret du 31 juillet 2001, ne rendait plus applicable l'article 680 du nouveau code de procédure civile, la cour régionale des pensions de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959 dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles les jugements des tribunaux départementaux des pensions doivent mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente, si elles contraignent les tribunaux à mentionner avec précision dans la notification de leurs jugements la Cour régionale qui doit être saisie en cas d'appel, n'exigent nullement que cette notification mentionne au surplus l'adresse de la juridiction d'appel ; qu'ainsi la notification adressée à M. A a fait courir les délais de recours ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la cour régionale des pensions ; que, enfin, la mention de l'adresse de la juridiction d'appel n'est pas davantage exigée par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'a jugé la cour régionale des pensions sans entacher son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 18 octobre 2005 rejetant comme tardif son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003, qui avait été présenté par une lettre du 30 novembre 2004 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oukacha A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287934
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-02-02-02-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. APPEL ET RÈGLES PROPRES À LA COUR RÉGIONALE. DÉLAI D'APPEL. POINT DE DÉPART DU DÉLAI - SIGNIFICATION. - NOTIFICATION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DÉPARTEMENTAUX - MENTION DE LA COUR RÉGIONALE AUPRÈS DE LAQUELLE IL POURRA ÊTRE RELEVÉ APPEL DU JUGEMENT - OBLIGATION D'INDIQUER L'ADRESSE DE CETTE COUR - ABSENCE.

48-01-08-02-02-02-01 L'article 10 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions prévoit que la notification des jugements des tribunaux départementaux doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie. Si cette prescription nécessite que soit mentionnée dans la notification, avec précision, la cour régionale des pensions auprès de laquelle il peut être relevé appel, elle n'impose nullement qu'y soit indiquée l'adresse de cette cour.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 287934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287934.20070921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award