La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | FRANCE | N°298773

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 298773


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre, 27 novembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UGC-CINE-CITE, dont le siège est 24, avenue Charles de Gaulle, à Neuilly sur Seine (92522), représentée par ses dirigeants ; la SOCIETE UGC-CINE-CITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a re

jeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il enjoigne à la co...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre, 27 novembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UGC-CINE-CITE, dont le siège est 24, avenue Charles de Gaulle, à Neuilly sur Seine (92522), représentée par ses dirigeants ; la SOCIETE UGC-CINE-CITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il enjoigne à la commune d'Epinal de différer la signature de tout document contractuel avec la société d'économie mixte « Palace Epinal » se rapportant à l'exploitation du service public du spectacle cinématographique à Epinal, en deuxième lieu, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public du spectacle cinématographique de la ville, et enfin, à ce qu'il ordonne à la commune d'Epinal d'organiser une procédure de passation de ladite délégation respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ;

2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UGC-CINE-CITE et de la SCP Boulloche, avocat de la ville d'Epinal,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.../ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société d'économie mixte « Palace Epinal » , qui exploite à Epinal un cinéma composé de six salles, a demandé le 19 janvier 2006 à la commission départementale d'équipement cinématographique des Vosges l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, pour remplacer le précédent, autorisation qui lui a été délivrée le 24 avril 2006 ; que la SOCIETE UGC-CINE-CITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à la ville d'Epinal d'organiser une procédure de passation de la délégation du service public de spectacle cinématographique respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable ;

Considérant qu' indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu 'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la société d'économie mixte « Palace Epinal », qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, a, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, son activité, eu égard notamment à l'absence de toute obligation imposée par la ville d'Epinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas le caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d'économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public ;

Considérant que le juge des référés n'a pas considéré qu'il ne pouvait être saisi dans la mesure où la personne publique s'est abstenue de mettre en oeuvre une procédure de délégation conforme aux exigences légales mais a jugé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet de la société d'économie mixte «Palace Epinal » n'était pas réalisé dans le cadre d'une délégation de service public ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UGC-CINE-CITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville d'Epinal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE UGC-CINE-CITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE UGC-CINE-CITE la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la ville d'Epinal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE UGC-CINE-CITE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE UGC-CINE-CITE versera une somme de 3 000 euros à la ville d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UGC-CINE-CITE et à la ville d'Epinal.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298773
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CRITÈRE TENANT À L'EXISTENCE D'UN SERVICE PUBLIC - CRITÈRE NON SATISFAIT - RELATIONS ENTRE UNE COMMUNE ET UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EXPLOITANT LOCALEMENT DES SALLES DE CINÉMA SANS ÊTRE DOTÉE À CETTE FIN DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - CONDITIONS [RJ1].

39-01-03-03 L'activité d'une société d'économie mixte qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique mais qui exerce, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, ne revêt pas, en l'absence notamment de toute obligation imposée par la commune d'implantation des salles qu'elle exploite et de tout contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, le caractère d'une mission de service public confiée par la commune. La création de nouvelles salles par cette société n'est donc pas subordonnée à la passation, par la commune, d'une délégation de service public.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINÉMA - RÉGIME DE L'EXPLOITATION DES SALLES - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EXPLOITANT LOCALEMENT DES SALLES DE CINÉMA SANS ÊTRE DOTÉE À CETTE FIN DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - SERVICE PUBLIC - ABSENCE - CONDITIONS [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

63-03-02 L'activité d'une société d'économie mixte qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique mais qui exerce, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, ne revêt pas, en l'absence notamment de toute obligation imposée par la commune d'implantation des salles qu'elle exploite et de tout contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, le caractère d'une mission de service public confiée par la commune. La création de nouvelles salles par cette société n'est donc pas subordonnée à la passation, par la commune, d'une délégation de service public.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, p. 92.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 298773
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298773.20071005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award