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05/10/2007 | FRANCE | N°300234

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 300234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cyril A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de la commune de La Baule, lui a enjoint de libérer sans délai les lieux qu'il occupe sans droit ni titre sur la plage de La Baule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de

huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cyril A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de la commune de La Baule, lui a enjoint de libérer sans délai les lieux qu'il occupe sans droit ni titre sur la plage de La Baule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de La Baule,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de La Baule s'est vue confier par l'Etat la concession de la plage de La Baule ; que par une convention en date du 14 janvier 2002, la commune de La Baule a concédé à l'hôtel Hermitage du groupe Lucien Barrière, l'occupation temporaire d'une partie du domaine public maritime située en face de cet hôtel, en vue de l'exploitation d'une école de voile ; qu'ayant eu connaissance de ce que cette exploitation avait été sous-traitée par la direction de l'hôtel à M. A, nonobstant le caractère personnel de la convention précitée, rappelé par l'article 7 interdisant toute cession ou transmission, la commune a, par courrier du 5 août 2005, mis en demeure le requérant de cesser toute occupation du domaine public maritime et toute exploitation sur ce domaine ; que M. A n'ayant pas obtempéré aux mises en demeures ultérieures de libérer les lieux qui lui ont été adressées tant par le directeur de l'hôtel que par le maire de La Baule, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement du cabanon qu'il a édifié sur la plage et des embarcations de type catamaran qu'il y a entreposées ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de libérer sans délai ces lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que l'article L. 523-1 du même code dispose que : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ;

Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant que si l'invocation six semaines avant la fin de la concession, de la nécessité de respecter l'obligation contractuelle faite à la commune de La Baule, au terme de la concession précitée conclue avec l'Etat, de restituer au 31 décembre 2006 la plage de La Baule libérée de toutes les installations réalisées par des occupants sans titre, est susceptible de caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 précité, la commune concessionnaire n'apporte, en l'espèce, aucune indication sur les conséquences de toute nature que le non respect de cette obligation contractuelle par suite du maintien de M. A dans les lieux serait susceptible d'entraîner ; qu'au demeurant, l'Etat, autre signataire de la convention, n'apporte non plus aucune précision sur les conséquences immédiates qu'il serait susceptible de tirer de cette situation ; que si la commune soutient en outre que le cabanon aurait un caractère disgracieux et entraverait la circulation des piétons sur la plage, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que ces circonstances soient à elles seules de nature à justifier l'urgence de la mesure d'expulsion ; que, par suite, la demande de la commune de La Baule doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de La Baule au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Baule la somme 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de La Baule devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La commune de La Baule versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril A, à la commune de La Baule et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300234
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 300234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300234.20071005
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