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16/10/2007 | FRANCE | N°310019

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2007, 310019


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT (CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL) DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, dont le siège est boulevard du Comminges, à Saint-Gaudens (31800) ; le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'ar

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT (CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL) DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, dont le siège est boulevard du Comminges, à Saint-Gaudens (31800) ; le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Gaudens a refusé d'enregistrer la liste CGT déposée le 17 septembre 2007 ;

2°) de suspendre la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Gaudens a refusé d'enregistrer la liste CGT déposée le 17 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Gaudens, d'une part, d'afficher et d'autoriser la liste CGT du 17 septembre 2007 pour les élections du 23 octobre 2007 au comité technique d'établissement en catégorie B et, d'autre part, d'expédier les professions de foi si besoin par envoi spécial ;

il soutient que l'urgence est avérée, dès lors que les professions de foi et le matériel électoral doivent être envoyés aux électeurs le 13 octobre 2007 au plus tard, en vue des élections ; que la décision contestée est manifestement illégale ; qu'en effet le centre hospitalier de Saint-Gaudens a violé les dispositions du code de la santé publique, en particulier son article R. 6144-54, d'une part, en procédant à l'affichage des listes de candidats sans attendre l'expiration du délai prévu à cet article et, d'autre part, en refusant de rectifier une erreur sur le nombre exact de candidats ; que la décision contestée porte une atteinte grave à la liberté syndicale, protégée par la Constitution et son préambule ainsi que par les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne ; qu'elle porte également atteinte à la liberté des électeurs en restreignant le choix de leur vote ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 6144-54 du code de la santé publique, les listes de candidats au comité technique d'établissement, présentées par les organisations syndicales, doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ; que la liste présentée par le syndicat requérant ne répondait pas à cette exigence ; qu'en refusant qu'il soit procédé à une régularisation de cette liste dans les conditions prévues par l'article R. 6144-55 de ce code, le directeur de l'établissement hospitalier n'a pas pris une décision qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté syndicale ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel du syndicat requérant ne peut être accueilli ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS.

Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Saint-Gaudens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310019
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2007, n° 310019
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310019.20071016
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