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19/10/2007 | FRANCE | N°291738

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 291738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant 6 cours de ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de retraite sans prendre en compte dans le calcul des bonifications pour servi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant 6 cours de ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de retraite sans prendre en compte dans le calcul des bonifications pour services aériens commandés la totalité des vols qu'il a effectués et les coefficients de calcul adéquats, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme calculée au moment du dépôt de la requête et à parfaire de 57 067,77 euros correspondant aux arrérages de sa pension de retraite révisée, augmentée des intérêts au taux légal et ces intérêts étant capitalisés ainsi qu'une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles survenus dans ses conditions d'existence et l'absence de prise en compte de ses droits dans un délai raisonnable ; et enfin à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de régulariser sa situation en prenant en compte, pour le calcul des bonifications dont il s'agit, les coefficients de 2 pour les vols de jour et de 4 pour les vols de nuit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à réviser sa pension sur la base des coefficients 2 et 4 pour les missions de police économique, administrative et de service public, d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros pour troubles dans les conditions d'existence ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la faute commise par l'administration faute d'avoir pris dans un délai raisonnable les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 modifiant l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 11 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins et subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 11 juin 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative du 3° et du 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf lorsque la requête introductive d'instance comporte des conclusions tendant au versement d'une indemnité dont le montant est supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 prévoit que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. A a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser d'une part une somme de 57 067,77 euros au titre du préjudice subi compte tenu du refus opposé par l'administration d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension de retraite des bonifications pour services aériens commandés et d'autre part, une somme de 15 244,90 euros pour les troubles qu'il estime avoir subis dans ses conditions d'existence compte tenu de l'absence de délai raisonnable pour la prise en compte de ses droits ; que le litige n'est ainsi pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. A dirigée contre le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à cette juridiction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291738
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 291738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291738.20071019
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