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19/10/2007 | FRANCE | N°296243

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 296243


Vu l'ordonnance du 4 août 2006, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Denis A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 juillet 2006, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) condamne les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 1

21 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jug...

Vu l'ordonnance du 4 août 2006, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Denis A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 juillet 2006, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) condamne les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 121 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant de la mesure de suspension de ses fonctions durant onze mois ;

2°) mette à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

Considérant que les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de M. A dans l'attente de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ; que la décision à venir de la juridiction disciplinaire ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2005 relative au caractère illégal de la mesure de suspension décidée le 15 septembre 2004 ; qu'ainsi la demande des hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, par une décision du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a suspendu M. A, professeur des universités-praticien hospitalier, de ses fonctions cliniques et thérapeutiques, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé avait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service en portant atteinte à la sécurité des malades ; que cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Considérant que M. A, qui a continué à percevoir ses émoluments pendant la période de suspension, ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes pendant cette même période, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus qu'en contrepartie de services de garde et d'assistance effectivement assurés et non récupérés ; qu'en outre, à supposer même que la mesure de suspension ait fait obstacle à la réalisation par M. A de travaux de recherche et de publications, lui occasionnant ainsi une perte de revenus, il ne produit aucun justificatif qui permette d'apprécier le bien-fondé de l'indemnisation demandée ;

Considérant que M. A a droit, en revanche, à la réparation du préjudice moral qui est résulté pour lui de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. A la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à M. A une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. A la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de M. A et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296243
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 296243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296243.20071019
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