Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazoki Moké A, demeurant ... ; Mlle Mazoki Moké A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la considérer comme partie dans le litige qu'elle a porté devant cette juridiction, et de lui communiquer l'intégralité du dossier d'instruction, en vue de préparer sa défense ;
elle soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence est caractérisée par la violation de cette liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-3 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;
Considérant que la requête de Mlle Mazoki Moké A est relative au déroulement d'une procédure de caractère juridictionnel devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir dans le déroulement des procédures juridictionnelles ; que, par suite, la requête de Mlle Mazoki Moké A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Mazoki Moké A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Mazoki Moké A.