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24/10/2007 | FRANCE | N°310114

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2007, 310114


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazoki Moké A, demeurant ... ; Mlle Mazoki Moké A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la considérer comme partie dans le litige qu'elle a porté devant cette juridiction, et de lui communiquer l'intégralité du dossier d'instruction, en vue de préparer sa défense ;

elle soutient que sa cause n'a pas été enten

due par un tribunal indépendant et impartial, en méconnaissance des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazoki Moké A, demeurant ... ; Mlle Mazoki Moké A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la considérer comme partie dans le litige qu'elle a porté devant cette juridiction, et de lui communiquer l'intégralité du dossier d'instruction, en vue de préparer sa défense ;

elle soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence est caractérisée par la violation de cette liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-3 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que la requête de Mlle Mazoki Moké A est relative au déroulement d'une procédure de caractère juridictionnel devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir dans le déroulement des procédures juridictionnelles ; que, par suite, la requête de Mlle Mazoki Moké A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Mazoki Moké A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Mazoki Moké A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310114
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 310114
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310114.20071024
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