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26/10/2007 | FRANCE | N°287444

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2007, 287444


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de compétence soulevée par la requête de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA ;

Vu la décision du Tribunal des Conflits en date du 19 mars 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2007 présenté pour la société CEGID ; la société CEGID demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de

la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFO...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de compétence soulevée par la requête de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA ;

Vu la décision du Tribunal des Conflits en date du 19 mars 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2007 présenté pour la société CEGID ; la société CEGID demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA et d'autre part, de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par une décision du 13 février 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé sur la requête de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA ; que les conclusions présentées par ces sociétés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont, en conséquence, perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA la somme que la société CEGID S.A. demande à ce titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la société CEGID SA. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE SA, à la SOCIÉTÉ FIDUCIAL INFORMATIQUE SA et à la société CEGID SA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287444
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 287444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287444.20071026
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