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07/11/2007 | FRANCE | N°284469

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 284469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ..., M. Jean-Yves D, demeurant ... et Mme Aline C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseil départemental d'Ille et Vilaine du 8 février 2005 de ne pas interdire l'installation du cabinet de

M. Samir B dans un immeuble situé 3 rue du Bosphore à Rennes ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ..., M. Jean-Yves D, demeurant ... et Mme Aline C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseil départemental d'Ille et Vilaine du 8 février 2005 de ne pas interdire l'installation du cabinet de M. Samir B dans un immeuble situé 3 rue du Bosphore à Rennes ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, n'ayant pas obtenu de M. A, M. D, Mme C et M. E l'agrément, mentionné à l'article R. 4127-278 afin d'installer son cabinet de chirurgien-dentiste dans un immeuble situé 3 rue du Bosphore à Rennes, M. B a demandé au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine d'autoriser son installation dans cet immeuble ; que, le 8 février 2005, le conseil départemental a décidé de ne pas interdire cette installation en se fondant sur le motif que, l'immeuble où M. B souhaitait s'installer étant distinct de celui où exerçaient ses confrères, cette installation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4127-278 et n'était donc subordonnée à aucun agrément ou autorisation ; qu'il a ainsi pris, non un simple avis, mais une décision susceptible de faire l'objet du recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique ; qu'il appartenait au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi d'un tel recours par les confrères de M. B, de vérifier si c'était à bon droit que le conseil départemental avait fondé sa décision sur le motif que les dispositions de l'article R. 4127-278 n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, en rejetant, par une décision du 10 juin 2005, ce recours comme irrecevable au motif que le conseil départemental n'avait pas pris de décision, le conseil national de l'ordre a commis une erreur de droit ; que M. A, M. D et Mme C sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine la somme que demandent MM. A et D et Mme C au titre de ces dispositions, ni de mettre à la charge de ceux-ci la somme que demande le conseil départemental de l'ordre au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 10 juin 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, M. Jean-Yves D, Mme Aline C, M. Samir B, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ille-et-Vilaine et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284469
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 284469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284469.20071107
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