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12/11/2007 | FRANCE | N°266206

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 266206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 26 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 26 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé, à titre individuel, la profession d'entrepreneur de maçonnerie jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1991 à 1993, le service a réintégré, au titre de l'année 1991, une provision pour créances douteuses ; qu'en outre, le service a constaté qu'au titre de l'année 1990, M. A avait limité l'imputation sur son bénéfice commercial de ses amortissements réputés différés à un montant de 74. 910 F, alors que leur total s'élevait à 198 772 F et que ledit bénéfice s'élevait à 159.145 F pour ensuite imputer sur un revenu global de 177 139 F son déficit global de 58.640 F ; qu'estimant que M. A ne pouvait différer l'imputation d'une partie des ARD, le service a remis en cause l'ordre d'imputation des déficits opéré au titre de 1990, ce qui s'est traduit par une diminution de 84 235 F des amortissements réputés différés imputés au titre de 1991 et donc d'une augmentation égale du bénéfice commercial de l'année 1991 ;

En ce qui concerne la provision pour créances douteuses :

Considérant qu'en relevant que le tribunal administratif avait constaté que M. A n'établissait pas que les créances qu'il avait provisionnées avaient un caractère probablement irrécouvrables et qu'en appel, le requérant n'apportait aucune pièce de nature à prouver ce caractère, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;

En ce qui concerne les amortissements réputés différés :

Considérant qu'en relevant que M. A a déduit du bénéfice commercial réalisé au titre de l'exercice 1990 un déficit constaté antérieurement et que ce déficit a été réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 1990, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le redressement relatif aux modalités d'imputation des amortissements réputés différés ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…), y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39B » ; qu'aux termes de l'article 39B : « les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le déficit constaté dans une catégorie de revenus est exclusivement déductible du revenu global et que les amortissements réputés différés en période déficitaire doivent être portés en charges du premier exercice venant à être bénéficiaire à concurrence du montant intégral du bénéfice de cet exercice avant imputation des amortissements réputés différés, le solde éventuel desdits amortissements étant déductible, successivement et dans les mêmes conditions, des exercices bénéficiaires suivants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que les amortissements réputés différés devaient être rapportés à l'exercice 1990 à proportion de l'entier bénéfice de cet exercice de l'entreprise de M. A ; qu'elle a pu, par voie de conséquence, réduire le reliquat d'amortissements réputés différés dont l'imputation a été admise sur l'exercice 1991 et rehausser le bénéfice imposable dudit exercice sans méconnaître le principe d'égalité avec les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont dans une situation juridique différente ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 février 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur le redressement relatif aux modalités d'imputation des amortissements réputés différés.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266206
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 266206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266206.20071112
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