La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°289254

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 289254


Vu, 1°) sous le n° 289254, l'ordonnance du 16 janvier 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Liliane A ; Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 221 904 F CFP au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au mo

is de juillet et août 2004 ;

2°) de faire droit à ses conclusions...

Vu, 1°) sous le n° 289254, l'ordonnance du 16 janvier 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Liliane A ; Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 221 904 F CFP au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au mois de juillet et août 2004 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier précité la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 289435, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 221 904 F CFP au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées en juillet et août 2004 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 96-171 APF du 19 décembre 1996 de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française fixant le régime d'indemnisation des heures supplémentaires susceptibles d'être accordées aux agents de la fonction publique territoriale de la Polynésie française travaillant dans des structures de la santé et dans les établissements publics hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme Liliane A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme A contestent le même jugement du tribunal administratif de Polynésie française rejetant la demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française du paiement d'indemnités pour heures supplémentaires présentée par l'intéressée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure devant les juridictions administratives relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction, il appartenait au tribunal administratif, saisi postérieurement à l'audience d'une note en délibéré, d'en prendre connaissance et, s'il estimait que cette note n'apportait pas d'éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l'instruction, de la viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'audience du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de la Polynésie française au cours de laquelle il a examiné la demande de Mme A, celle-ci a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 5 octobre 2005 ; que le jugement attaqué, en date du 25 octobre 2005, n'a pas visé cette note ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 19 décembre 1996 applicable « aux agents de la fonction publique territoriale de la Polynésie française travaillant dans les établissements de la santé et dans les établissements publics hospitaliers » : « Les heures de travail effectuées au delà de la durée normale hebdomadaire de travail de 39 heures dans les structures de la santé et les établissements publics hospitaliers peuvent soit faire l'objet de repos compensateurs, soit être rémunérées par des indemnités horaires dans la limite des crédits votés à l'occasion de chaque exercice budgétaire » ;

Considérant qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier, dans l'exercice de ses pouvoirs d'organisation et de direction de l'hôpital, compte tenu des responsabilités exercées par les surveillants ainsi que des crédits limitatifs dont il disposait, de fixer, pour les surveillants comme pour les autres catégories de personnel, les modalités de compensation des heures supplémentaires entre récupération et rémunération ;

Considérant que par une note du 7 septembre 2004, la surveillante générale du centre hospitalier de la Polynésie française a porté à la connaissance de Mme A, surveillante de l'unité d'anesthésie que « la consigne de la direction est de ne rémunérer aucune heure supplémentaire pour les surveillants mais de faire récupérer ces heures (...) je vous précise qu'il n'y a aucune dérogation possible de ma part à cette mesure, sauf à en avoir l'autorisation écrite du directeur » ; que par lettre du 20 octobre 2004, le directeur du centre hospitalier a répondu à la requérante que « les cadres gèrent leur temps (...). Les heures supplémentaires ne seront donc pas payées » ;

Considérant, toutefois, que Mme A soutient, sans être contredite par le centre hospitalier, que, pour les heures supplémentaires qu'elle a effectuées en juillet et août 2004, l'hôpital disposait de crédits pour faire droit à sa demande et qu'il avait accordé la rémunération des heures supplémentaires effectuées pour la même période par une autre surveillante du service de chirurgie placée dans les mêmes conditions qu'elle ; que Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant, par ses décisions des 7 septembre et 20 octobre 2004, sans justification tirée d'un motif d'intérêt général ou de la différence de situation entre les deux surveillantes, d'examiner sa demande et en ne faisant pas application à la requérante du critère retenu pour accorder à au moins une autre surveillante d'un autre service la dérogation pour paiement des heures supplémentaires, le centre hospitalier a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la rémunération litigieuse pour heures supplémentaires de 1 859,56 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 1 859,56 euros à compter du 19 août 2004, date postérieure au jour de la réception par le centre hospitalier de la Polynésie française de sa demande de paiement des heures supplémentaires ; que la capitalisation a été demandée le 25 janvier 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Polynésie française la somme de 2 500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier est condamné à verser à Mme A la somme de 1 859,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2004. Les intérêts échus le 25 janvier 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le centre hospitalier versera à Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane A, au centre hospitalier de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289254
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 289254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289254.20071112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award