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16/11/2007 | FRANCE | N°291499

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2007, 291499


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 26 mai 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande de pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 26 mai 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande de pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 10 janvier 1992, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des troubles dépressifs que le requérant impute à son service en Côte-d'Ivoire et en Irak ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le mémoire en réplique en date du 3 octobre 2005 produit devant la cour par le commissaire du gouvernement au nom du ministre chargé des anciens combattants n'a pas été communiqué à M. A, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure dès lors que ce mémoire ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau sur lequel les juges du fond auraient fondé leur décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé qu' « il est patent que l'opération « Libage » à laquelle M. A a participé dans le nord de l'Irak (à la frontière turque) pour porter secours aux populations kurdes (d'avril à juillet 1991) n'était pas une opération de guerre, comme l'a été l'opération « Daguet », purement militaire, au cours de laquelle les unités militaires françaises ont affronté les troupes irakiennes » ; que la cour s'est ainsi suffisamment expliquée sur les motifs qui l'ont conduit à considérer que l'opération « Libage » ne présentait pas selon elle le caractère d'une « opération de guerre » ;

Considérant enfin, que pour rejeter la demande de pension pour troubles psychiatriques de guerre que M. A entendait imputer à son service en Irak la cour a considéré que ce dernier ne démontrait pas « en tout état de cause à quels faits précis de guerre il se serait trouvé confronté et que sa seule évocation du spectacle de la détresse des populations kurdes dont il aurait été témoin ne suffisait pas à caractériser l'existence de faits de guerre dont il pourrait se prévaloir sur le fondement du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre » ; que cette appréciation n'est entachée ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ; que les motifs de l'arrêt attaqué déniant à l'opération « Libage » le caractère d' « opération de guerre » et relevant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'avait donné de définition au « syndrome de la guerre du Golfe », ont revêtu un caractère surabondant dans le raisonnement de la cour ; que les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'erreur de qualification et d'erreur de droit doivent par suite être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291499
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 291499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291499.20071116
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