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21/11/2007 | FRANCE | N°275536

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 275536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 199

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2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis le 13 avril 1990 auprès de M. et Mme B, à égalité avec Mme C, la totalité des parts constituant le capital de la SCI Maral pour la somme de 22 560 F ; que la SCI était propriétaire d'un local commercial dans lequel un fonds de commerce de pâtisserie était exploité par la SARL « Au p'tit caprice », dont M. B était le seul associé et le gérant statutaire ; que, par un acte notarié du même jour, M. A a acquis, en sa qualité de marchand de biens et au prix de 700 000 F, le droit au bail que la SARL détenait sur le local qu'elle louait en application d'un contrat de bail signé le 27 juillet 1988 pour une durée de neuf ans ; qu'à compter du 1er juillet 1990, la SCI Maral a donné en location le local commercial dont elle était propriétaire à l'exploitant d'un fonds de commerce de maroquinerie pour un loyer mensuel de 15000 F, trois fois supérieur à celui précédemment acquitté par la SARL « Au p'tit caprice » ; que, par une convention sous seing privé du 18 juillet suivant, la SCI Maral a versé à M. A une somme de 700 000 F à titre d'indemnité d'éviction du fait de la résiliation du bail commercial qui les liait ; que cette somme a été inscrite par la SCI en charge déductible ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette indemnité ; que cette dernière a par suite été réintégrée dans les revenus fonciers de M. A à raison de ses droits dans la SCI Maral ; que, par un jugement du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 1990 ; que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement par un arrêt du 13 octobre 2004 dont M. A demande régulièrement l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) » ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que, dès lors que le local commercial appartenant à la SCI Maral avait été loué dès le 1er juillet 1990 moyennant un loyer trois fois supérieur à celui stipulé dans le bail précédent, l'indemnité versée à M. A le 18 juillet suivant ne pouvait être regardée comme ayant eu pour objet une amélioration des revenus de la société, laquelle était déjà acquise à cette date ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance chronologique pour juger que la somme en litige n'était pas déductible, en ignorant la circonstance qu'à la date du 18 juillet, si un nouveau locataire avait bien été trouvé, M. A demeurait détenteur du droit au bail qu'il avait acquis auprès de la SARL « Au p'tit caprice », la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. A a fait l'acquisition du droit au bail détenu par la SARL « Au p'tit caprice » ; que cette opération a été effectuée pour le compte de la SCI « Maral » dont il était devenu, au jour de cette acquisition, actionnaire à hauteur de la moitié des parts de la société ; qu'en lui rachetant quelques semaines plus tard ce droit au bail, la SCI « Maral » a engagé une dépense qui lui a permis d'accroître le revenu qu'elle tirait du local dont elle était devenue propriétaire ; que la circonstance que le rachat de ce droit au bail n'est intervenu que quelques jours après le début de la location nouvelle n'est pas de nature à retirer sa portée économique au rachat par le propriétaire d'un droit au bail temporairement détenu par un acheteur intermédiaire, lequel n'était autre que l'associé pour moitié de la SCI ; que, dans les conditions de l'espèce, le montant acquitté par la SCI « Maral » pour le rachat du droit au bail constitue ainsi une charge déductible de ses revenus par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts ; que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurée à sa charge au titre de l'année 1990 après le dégrèvement prononcé par l'administration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros à M. A, à raison des frais exposés par lui, tant en première instance et en appel qu'en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a finalement été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275536
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 275536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275536.20071121
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