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21/11/2007 | FRANCE | N°291375

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 291375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS, dont le siège est 63, boulevard Berthier à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant

la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS, dont le siège est 63, boulevard Berthier à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que les mémoires présentés devant la cour administrative d'appel de Paris par l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS dans le délai du recours contentieux ne constituaient pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que par suite, en écartant sans les examiner ceux des moyens présentés devant la cour qui se bornaient à reproduire littéralement les moyens présentés devant le tribunal administratif, au motif qu'ils ne permettaient pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges les ont rejetés, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt en date du 14 décembre 2005 doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête devant la cour administrative d'appel de Paris et de la demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS, qui exerce une activité de formation en matière d'initiation aux techniques informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1991, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 18 décembre 1992 pour l'année 1989 et le 24 février 1993 pour les années 1990 et 1991 ; que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés dont elle se prévalait, sur la circonstance qu'il résulte de la vérification en cause que l'association recherche systématiquement à réaliser des excédents dans son activité, ce qui conduit à la regarder comme ayant un caractère lucratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. 1° a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. (…) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (…) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) ; que les stipulations de l'article 13 de la 6ème directive du 17 mai 1977 susvisée, que transposent les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens qu'un organisme peut être qualifié comme étant sans but lucratif même s'il cherche systématiquement à générer des excédents dès lors qu'il les affecte par la suite à l'exécution de ses prestations ;

Considérant que l'administration fiscale motive l'assujettissement de l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS à l'impôt sur les sociétés par la seule circonstance qu'elle recherche la réalisation d'excédents de recettes ; que s'il résulte de l'instruction que l'association recherchait systématiquement à réaliser des excédents dès lors qu'elle refacturait à son client le coût de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix notablement supérieur à celui qu'elle avait supporté, il n'est pas établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n'étaient pas affectés aux activités de l'association, et par suite que la gestion de celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration fiscale a décidé de soumettre celle-ci à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de décharger l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291375
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 291375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291375.20071121
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