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21/11/2007 | FRANCE | N°296962

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 296962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Sébastien A la somme de 447,90 euros à titre de remboursement des cotisations versées par celui-ci à la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs pompiers volontaire

s de Carcassonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Sébastien A la somme de 447,90 euros à titre de remboursement des cotisations versées par celui-ci à la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs pompiers volontaires de Carcassonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE CARCASSONNE,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, sapeur-pompier volontaire de la ville de Carcassonne, a versé à la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs pompiers volontaires de la ville, créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 1981 et dont l'objet quasi-exclusif était d'allouer, ainsi que le prévoyait ses statuts, « des pensions d'ancienneté » aux sapeurs pompiers retraités , des cotisations qu'il évalue à la somme non contestée de 447,90 euros, sous la forme de retenues prélevées sur ses vacations ; qu'après la dissolution de la caisse par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 1er février 2005, la COMMUNE DE CARCASSONNE a refusé de reverser à M. A les retenues ainsi effectuées ; que la COMMUNE DE CARCASSONNE se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A la somme de 447,90 euros au titre de l'enrichissement sans cause que lui ont procuré les retenues litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code des communes : Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs pompiers ; que l'article L. 421-4 du même code dispose que : Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables (...) ; qu'enfin selon l'article L. 421-5 : La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers : Le sapeur pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance (...) ; que l'article 14 de la même loi, qui prévoyait que la part forfaitaire de l'allocation de vétérance devait être prise en charge par les autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires, soit les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, tandis que la part variable serait cofinancée par ces mêmes collectivités et par les sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes, leur contribution étant prélevée sur leurs vacations, a été modifié par la loi du 23 février 1999, qui a prévu que le financement de l'allocation de vétérance serait assuré intégralement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; qu'aux termes de son article 18 : Les sapeurs pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Les sapeurs pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ; qu'enfin, aux termes de son article 24: Les articles L.421-3, L.421-4 et L.421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu, en lieu et place des allocations d'ancienneté versées jusque là selon des conditions variables, notamment par l'intermédiaire des caisses communales de retraite et de secours, généraliser et uniformiser le versement d'une allocation de vétérance, financée intégralement par les autorités d'emploi, en faveur de tous les sapeurs pompiers volontaires dont l'engagement prend fin lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade après avoir effectué au moins vingt années de service ; qu'il n'a entendu autoriser l'existence de caisses communales de retraites et de secours qu'en tant que celles-ci participeraient au maintien de régimes d'allocation de vétérance plus favorables au profit des sapeurs pompiers volontaires qui en bénéficiaient au 1er janvier 1998 ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi 23 février 1999, le prélèvement de retenues sur les vacations des sapeurs-pompiers au profit des caisses communales de retraites et de secours était dépourvu de fondement légal ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que les retenues effectuées sur les vacations de M. A ont procuré à la COMMUNE DE CARCASSONNE un enrichissement qui se trouve dépourvu de toute cause dès lors qu'ayant servi à financer des prestations versées aux sapeurs-pompiers admis à la retraite, elles ne comportent aucune contrepartie directe pour lui, sans rechercher si l'enrichissement dont s'agit ne pouvait se rattacher à une obligation juridique créée par la loi du 3 mai 1996, qui a elle-même entendu substituer, dans les conditions et sous les réserves ci-dessus rappelées, une allocation de vétérance aux allocations d'ancienneté auparavant versées aux sapeurs-pompiers volontaires notamment par des caisses communales de secours et de retraites et financées en partie, le cas échéant, par des cotisations des sapeurs-pompiers actifs, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CARCASSONNE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A la somme de 447,90 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que si les cotisations versées par les sapeurs-pompiers volontaires actifs à la caisse de retraite et de secours de Carcassonne aux fins de financer le maintien des avantages acquis, décidé par la commune sur le fondement de la loi du 3 mai 1996, au bénéfice de leurs collègues admis à la retraite, ont pu trouver un fondement légal dans les dispositions précitées du code des communes jusqu'à l'intervention de la loi du 23 février 1999, cette loi excluait, à compter de son entrée en vigueur, que de telles cotisations continuent à être versées ; que c'est donc au prix d'une inexacte application de la loi que la COMMUNE DE CARCASSONNE a continué de les prélever ;

Considérant que M. A demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la COMMUNE DE CARCASSONNE à lui verser la somme non contestée de 447,90 euros correspondant aux contributions retenues sur ses vacations au titre des années 2000 et 2001 ; que toutefois, pour les motifs ci-dessus indiqués, il lui est loisible de demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance de la loi du 3 mai 1996 modifiée ; que cette voie de droit lui étant ouverte, il n'est pas fondé à invoquer, eu égard au caractère subsidiaire d'une telle action, l'enrichissement sans cause de la commune ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CARCASSONNE au versement de la somme de 447, 90 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE CARCASSONNE à verser à M. A la somme de 447,90 euros.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARCASSONNE et à M. Sébastien A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296962
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 296962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296962.20071121
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