La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°275951

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 275951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2004 et 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est zone industrielle de l'Ormeau de Pied à Saintes (17119) ; le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejet

sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2004 et 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est zone industrielle de l'Ormeau de Pied à Saintes (17119) ; le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes présentées en première instance et en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2007, après la clôture de l'instruction, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 1998 ; que par un jugement du 27 septembre 2001 le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 28 octobre 2004, rejeté son recours et confirmé le jugement ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant en premier lieu que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu, sans violer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, écarter l'application de l'instruction référencée 6C 1213 qui était invoquée à l'appui de la demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1394 au motif que cette doctrine a été prise pour l'application de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382, sans avoir à rechercher si une autre doctrine d'effet équivalent avait été prise pour l'application de l'article 1394 ; que la seule circonstance que cette instruction traite des immeubles productifs de revenu, notion existant également pour l'application de l'article 1394, ne permettait pas sa transposition pour l'application de l'article 1394 ;

Considérant toutefois que dans ses conclusions devant la cour administrative d'appel le syndicat requérant avait sollicité la décharge, outre la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe foncière sur les propriétés bâties également mise à sa charge pour la même période ; que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur ces conclusions ; que par suite le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1º Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) / Sous réserve des dispositions du 9º, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial / 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

Considérant que le syndicat requérant, qui n'est pas une commune ou un département et n'est pas au nombre des établissements publics bénéficiaires de l'exonération aux termes de l'article cité ci-dessus, ne peut par suite bénéficier de l'exonération qu'il demande au titre des dispositions du 1° de l'article 1382 précité ; que n'appartenant pas aux mêmes catégories que celles qui y sont énumérées, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des principes d'égalité ou de non discrimination résultant de cette différence de traitement ;

Considérant que ce syndicat, constitué de communes et de syndicats de communes, n'est pas non plus au nombre des collectivités limitativement énumérées au 3° du même article ; que notamment il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui d'une demande d'exonération de la taxe foncière, des dispositions de l'article 5711-1 du code général des collectivités territoriales qui n'a pour effet que de rendre applicables aux syndicats mixtes certaines règles de fonctionnement des collectivités territoriales sans pour autant les y assimiler ;

Considérant que la doctrine 6C 1213 ne vise que les immeubles entrant dans le champ d'application du 1° de l'article 1382 et ne peut pas par suite être invoquée utilement par le syndicat requérant qui n'entre pas dans ce champ comme il a été dit ci-dessus ; que le syndicat requérant ne saurait davantage se prévaloir de l'instruction 6C 280 qui se borne à étendre les dispositions de cet article aux syndicats de communes sans viser les syndicats mixtes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 2 500 euros que le requérant demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge du SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus de la requête du SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME et sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275951
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 275951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275951.20071126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award