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26/11/2007 | FRANCE | N°281065

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 281065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger-Louis A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ass

ujettis au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités correspondante...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger-Louis A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de bâtiment société A Constructions, l'administration a réintégré à son résultat des sommes déduites correspondant à des factures émises par une entreprise tierce, dénommée PECA, qu'elle a estimées dénuées de toute contrepartie, puis, après avoir qualifié les sommes en question de revenus distribués, a invité la société, en application de l'article 117 du code général des impôts, à en désigner les bénéficiaires ; qu'au terme de la procédure de redressement contradictoire, l'administration a considéré que ces revenus devaient être regardés, à hauteur de 82 % de leur montant, comme ayant été distribués à M. A, président du conseil d'administration et directeur général de la société ; que celui-ci a contesté en vain les suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à ces redressements devant le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté sa requête par un arrêt en date du 16 mars 2005, contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que ces dispositions n'imposent à la juridiction, à peine d'irrégularité de la procédure suivie devant elle, de communiquer à la partie adverse que les pièces susceptibles d'influencer la solution du litige ; qu'en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 février 2005, que celle-ci a visé et analysé, cette production est restée sans influence sur le sens de l'arrêt rendu par la cour, qui a rejeté leur requête ; qu'ainsi, la cour a pu, sans irrégularité, s'abstenir de communiquer le mémoire en question à l'administration fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a fait peser la charge de la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses sur l'administration ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en l'attribuant aux requérants manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'intégralité des arguments présentés, a pu sans contradiction de motifs ni dénaturation, et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, juger d'une part que M. et Mme A avançaient des éléments établissant une concomitance entre l'attribution par la société Cogedim ou ses filiales, au vu de devis surévalués, de marchés de travaux à la SA A Constructions, le versement à cette dernière d'avances de démarrage et l'émission de factures représentant des montants équivalents par PECA, d'autre part que l'administration apportait la preuve que M. A devait être regardé comme le bénéficiaire des sommes distribuées, qu'il reconnaissait avoir personnellement retirées en espèces auprès du dirigeant de l'entreprise PECA en contrepartie du règlement des factures fictives à l'origine du litige, faute d'éléments justifiant du reversement desdites sommes, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dates des factures émises par PECA dont se prévalaient M. et Mme A, au demeurant sans les produire, ne correspondaient à aucune de celles à l'origine du litige, et alors même que les requérants avaient produit devant la cour un protocole transactionnel conclu entre la société A Constructions, M. A et la société Cogedim, aux termes duquel cette dernière s'engageait, entre autres, à prendre en charge le montant des suppléments d'impôt restant dus par M. A, en contrepartie de la renonciation par les deux autres parties à toute action en justice relative aux rapports entretenus avec elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281065
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 281065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281065.20071126
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