La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°297514

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 297514


Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par la SARL Akman Frères contre le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif d'Amiens, a, d'une part, annulé ledit jugement et, d'autre part, déchargé la SARL Akman Frères des droits supplémentaires de taxe

sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ...

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par la SARL Akman Frères contre le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif d'Amiens, a, d'une part, annulé ledit jugement et, d'autre part, déchargé la SARL Akman Frères des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 en tant qu'il a statué sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SARL Akman Frères,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Akman Frères, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement sur les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre des années 2001 et 2002 ; qu'à la suite de ces contrôles, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités exclusives de bonne foi, ont été mis à sa charge au titre des deux périodes vérifiées ; qu'après avoir vainement réclamé contre ces impositions, la société a saisi le tribunal administratif d'Amiens, qui par jugement du 23 juin 2005 a rejeté sa demande de décharge ; que toutefois, sur son appel, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge de l'intégralité des suppléments d'impôt litigieux, motif pris de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre son arrêt, rendu le 27 juillet 2006, en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, en jugeant que l'administration était tenue, après avoir fait usage de son droit de communication en cours de vérification pour obtenir auprès de fournisseurs de l'entreprise vérifiée les copies de factures adressées à cette dernière, de porter ces documents à la connaissance du contribuable avant le terme de la vérification, alors que ceux-ci ne constituaient pas, contrairement à ce qu'elle a jugé, des pièces comptables de l'entreprise vérifiée, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que par celui-ci, la cour a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels la SARL Akman Frères a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de la vérification de comptabilité entreprise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne l'examen de la comptabilité pour 2002 est sans incidence sur la régularité de la vérification concernant l'année antérieure ; que ce moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des copies de factures émises par les fournisseurs de l'entreprise vérifiée auraient été examinées par l'administration après l'expiration du délai légal de vérification prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher celle-ci d'irrégularité, dès lors, d'une part, que le simple examen de tels documents, n'est pas constitutif de la poursuite des opérations de vérification et, d'autre part, que l'exercice du droit de communication ayant permis au service d'obtenir ces pièces a eu lieu à l'intérieur du délai de trois mois imparti par l'article L. 52 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'absence de tout débat oral et contradictoire portant sur des documents obtenus de tiers par l'administration dans l'exercice, en cours de vérification de comptabilité, de son droit de communication, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que les documents en cause ne constituent pas en l'espèce des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités mises à la charge de la SARL Akman Frères n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée et ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Akman Frères n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 juillet 2006 est annulé, en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels la SARL Akman Frères a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Akman Frères devant la cour administrative d'appel de Douai, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et à l'annulation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 2005, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL Akman Frères.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297514
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 297514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297514.20071126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award