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26/11/2007 | FRANCE | N°297753

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 297753


Vu le jugement du 12 septembre 2006, enregistré le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. Patrick A, demeurant ... ;

Vu les conclusions, enregistrées le 21 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, par lesquelles M. A demande au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité éventuellement négociable de 200 000 euros en réparation du pr

éjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive ...

Vu le jugement du 12 septembre 2006, enregistré le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. Patrick A, demeurant ... ;

Vu les conclusions, enregistrées le 21 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, par lesquelles M. A demande au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité éventuellement négociable de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande du 4 avril 2002 tendant au bénéfice de la jouissance de sa pension civile de retraite à compter du 1er octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2002, M. A a conclu à l'annulation de la décision du 16 avril 2002 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une retraite par anticipation à compter du 1er octobre 2002, en raison de la bonification d'une année par enfant ; que, par un jugement du 12 septembre 2006, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle était contraire au principe d'égalité des rémunérations consacré par le traité instituant les Communautés européennes ; que M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de l'instance ;

Considérant que la durée de quatre ans et trois mois mise pour statuer sur cette affaire, qui ne présentait aucune difficulté particulière et dans laquelle le requérant n'a eu aucun comportement dilatoire, est excessive ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant que la méconnaissance du droit de M. A à un délai raisonnable de procédure a entraîné pour lui un préjudice moral consistant en des désagréments qui sont allés au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 4 000 euros ;

Considérant en revanche que, si M. A, qui est docteur en médecine, se prévaut de son intention, une fois obtenue sa retraite par anticipation, d'exercer en tant que médecin libéral, et invoque la perte d'une chance de percevoir, à ce titre, des revenus, qu'il aurait pu cumuler avec sa pension de retraite, un tel préjudice, à le supposer établi, ne résulterait pas de la durée excessive de la procédure juridictionnelle, mais de l'illégalité de la décision annulée ; que tel est également le cas des autres préjudices matériels invoqués par M. A ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant ne sauraient être accueillies ; que M. A peut, au demeurant, s'il s'y croit fondé, saisir le juge administratif d'une demande tendant à la réparation de préjudices susvisés, qui résulteraient, le cas échéant, de l'illégalité fautive de la décision du 16 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au président du tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297753
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 297753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297753.20071126
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