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26/11/2007 | FRANCE | N°310840

France | France, Conseil d'État, 26 novembre 2007, 310840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'université Paris I Panthéon Sorbonne de lui délivrer une carte d'étudiant ;

2°) de faire droit à ses conclusions de

première instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'université Paris I Panthéon Sorbonne de lui délivrer une carte d'étudiant ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aucune illégalité grave et manifeste ne ressort de l'argumentation du requérant ; qu'à l'évidence, il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que son appel doit, en conséquence, être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Christophe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe A.

Une copie en sera transmise pour information à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310840
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 310840
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310840.20071126
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