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28/11/2007 | FRANCE | N°288241

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 288241


Vu, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée CABINET VINCENT représentée par Maître Cure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant 5 avenue Garibaldi à Dijon (21000) ; la SOCIETE CABINET VINCENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tri

bunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998 en tant qu'il a statué sur l...

Vu, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée CABINET VINCENT représentée par Maître Cure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant 5 avenue Garibaldi à Dijon (21000) ; la SOCIETE CABINET VINCENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SARL CABINET VINCENT tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, a rejeté la demande que la société a présentée au tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête;

2°) réglant l'affaire au fond de prononcer la décharge des impositions en litige ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL CABINET VINCENT,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL CABINET VINCENT, qui avait une activité de réalisation de travaux comptables et dont M. VINCENT, qui exerçait lui-même parallèlement à titre individuel la profession de comptable agréé était l'associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 à 1990 ; que, à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 comprenant, notamment, d'une part, un supplément d'impôt mis à sa charge à raison de sommes réputées distribuées au cours de l'exercice 1989 et, d'autre part, le produit de la réintégration dans ses bases d'imposition de sa quote-part des bénéfices réalisés en 1990 par la société civile de moyens VINCENT et CIE, qui avait pour objet la mise en commun et la répartition entre trois associés, dont elle-même et M. VINCENT, des charges en matière de fournitures, d'équipements et de personnel nécessaires à l'activité professionnelle de comptable, ; qu'après avoir sanctionné par l'annulation une irrégularité entachant le jugement du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires susmentionnées présentée par la SARL CABINET VINCENT, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Cure, au tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, des faits lui paraissant suffisamment établis et de nature à constituer un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République ; que, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le directeur régional des impôts avait informé le procureur de la République de faits lui paraissant caractériser la commission d'un délit d'abus de biens sociaux par M. VINCENT, associé et gérant de la SARL CABINET VINCENT, a jugé que l'accomplissement de cette démarche n'avait pas fait obstacle au droit de la même société de présenter utilement ses observations et n'avait pas privé de son caractère contradictoire la procédure de redressement suivie à son égard ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument relatif aux termes utilisés dans sa lettre par le directeur régional des impôts, a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en informant l'autorité judiciaire, le directeur régional des impôts a seulement rempli une obligation légale étrangère à la procédure d'établissement de l'impôt ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale prévoient que, au cours d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; que, en estimant que la saisie par la police judiciaire, avant que le vérificateur ne réponde aux observations de la SARL CABINET VINCENT et ne l'informe de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, de documents faisant partie de la comptabilité de cette société ne pouvait être regardée comme ayant eu pour effet de la priver d'exercer ce droit dès lors qu'elle n'établissait ni avoir réclamé la communication des documents saisis qui lui auraient été utiles ni avoir demandé en vain la saisine de la commission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mémoires produits devant les juges du fond que, pour contester le bien fondé du supplément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge sur le fondement des dispositions du c) du I de l'article 219 du code général des impôts à raison de sommes réputées distribuées à M. VINCENT au cours de l'exercice 1989, la SARL CABINET VINCENT s'est bornée à soutenir que ces dispositions avaient été abrogées et que le redressement était dépourvu de base légale ; qu'en jugeant que ces dispositions étaient en vigueur pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 1993, la cour administrative d'appel, qui n'était saisie sur ce point d'aucun autre moyen, n'a entachée sa décision ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 239 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1990, chacun des membres d'une société civile de moyens est personnellement passible de l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société » ; que ces droits sont, sauf stipulations contraires, ceux qui résultent du pacte social ; qu'il s'ensuit que les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où les associés ont, par un acte ou une convention intervenu avant la clôture de l'exercice, décidé de modifier les règles de répartition du résultat social ; qu'il suit de là que ne peut qu'être écarté le moyen par lequel la société requérante se borne à soutenir que les résultats sociaux de la société civile de moyens VINCENT et CIE ne pouvaient être légalement répartis entre les associés autrement qu'en fonction de la participation de chaque associé au capital et qu'ainsi, en jugeant l'administration fondée à se prévaloir d'une répartition des résultats en fonction de l'activité réelle de chaque associé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, alors que celle-ci a relevé que l'administration devait être regardée comme ayant apporté la preuve de ce qu'une nouvelle règle de répartition en fonction de l'activité réelle de chaque associé avait été décidée avant la clôture de l'exercice ;

Sur les conclusions présentées par la SARL CABINET VINCENT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL CABINET VINCENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SARL CABINET VINCENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Cure, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée VINCENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288241
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 288241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288241.20071128
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