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28/11/2007 | FRANCE | N°310877

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2007, 310877


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 7, place de la Madeleine à Rouen (76036) ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions présentées par M. Ola Kazzim A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2007 po

rtant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 7, place de la Madeleine à Rouen (76036) ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions présentées par M. Ola Kazzim A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la requête de M. Ola Kazzim A ;

il soutient que la requête de M. Ola Kazzim A est irrecevable ; qu'en effet, celle-ci a été introduite après l'expiration de la mesure de rétention prononcée par décision administrative ; que seul le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la prolongation de rétention décidée par le juge des libertés et de la détention ; que la reconnaissance d'un enfant à naître, qui n'ouvre droit à aucun titre de séjour, ne constitue pas un changement de droit ou de fait remettant en cause l'obligation de M. Ola Kazzim A de quitter le territoire français ; que le droit de mener une vie familiale normale n'est pas une liberté fondamentale protégée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'une atteinte à la liberté d'aller et venir ne peut être utilement invoquée par M. Ola Kazzim A, dès lors qu'il est en situation irrégulière ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté litigieux du 21 mars 2007 ne modifie pas la situation juridique d'interdiction de se maintenir sur le territoire français dans laquelle M. Ola Kazzim A se trouvait déjà ; que la décision de placement en rétention du 3 novembre 2007 ne remplit pas les conditions requises pour constituer une nouvelle décision de reconduite à la frontière ; qu'en enjoignant de délivrer à M. Ola Kazzim A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, le juge des référés de première instance a outrepassé ses pouvoirs ; qu'en effet, une telle injonction a les mêmes effets qu'une mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation d'une décision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par M. Ola Kazzim A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable pour cause de forclusion ; qu'en effet le délai d'appel expirait le vendredi 24 novembre 2007, sa computation devant s'effectuer à compter de la première notification de l'ordonnance de première instance, intervenue par télécopie le 9 novembre 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif doit être écarté, dès lors que sa rétention n'a cessé qu'en conséquence de la censure de la mesure prise à son encontre par l'administration ; que la reconnaissance pré-natale de son enfant constitue un changement dans les circonstances de fait ou de droit propre à faire annuler l'arrêté litigieux du 21 mars 2007 ; qu'en effet, sa compagne, avec qui il vit maritalement depuis deux ans, est enceinte de leur enfant dont la naissance est prévue pour le mois de janvier 2008 ; que, dans ces circonstances, une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'article L. 511-4 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose désormais à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, la situation de précarité et d'insécurité juridique dans laquelle il se trouve est incompatible avec le respect de sa vie privée et familiale et avec le principe de dignité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME et, d'autre part, M. Ola Kazzim A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 novembre 2007 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Considérant que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, « par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont, applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des litiges nés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi à la suite d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à M. A, ressortissant du Nigeria ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, à qui la requête du préfet a été communiquée, a indiqué qu'il n'entendait pas s'en approprier les termes ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, n'est dans ces conditions pas recevable et doit être rejeté pour ce motif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Ola Kazzim A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310877
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 310877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310877.20071128
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