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03/12/2007 | FRANCE | N°260623

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 260623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TRANSPORTS FOURE, dont le siège est 40, rue de Seine à Vitry-sur-seine (94405), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA TRANSPORTS FOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes

en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TRANSPORTS FOURE, dont le siège est 40, rue de Seine à Vitry-sur-seine (94405), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA TRANSPORTS FOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Yffiniac, et, d'autre part, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les articles 1 et 2 de ce jugement et remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle dont la réduction avait été accordée par le tribunal administratif au titre de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA TRANSPORTS FOURE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA TRANSPORTS FOURE, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SA TRANSPORTS FOURE utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er juin 1990 pour une durée de deux ans et sept mois et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que les véhicules neufs acquis pendant la durée de ce contrat, devront être achetés sans pneus, ceux-ci étant montés postérieurement chez le constructeur par la société Michelin ; que la SA TRANSPORTS FOURE a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques ainsi mis à sa disposition par la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA TRANSPORTS FOURE, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la SA TRANSPORTS FOURE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 22 mars 2000 par le tribunal administratif de Rennes, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour ces suppléments de taxe professionnelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent, lors de leur mise en service, les véhicules neufs qu'elle utilise, qu'ils soient ou non cédés à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA TRANSPORTS FOURE étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS FOURE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 juin 2003 en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la SA TRANSPORTS FOURE :

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA TRANSPORTS FOURE qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS FOURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif de Rennes, qui avait déchargé la société des impositions découlant de l'exclusion de ses bases de taxe professionnelle de l'ensemble des pneumatiques loués au titre de l'année 1992, a refusé d'intégrer les pneumatiques d'origine dont étaient munis les véhicules neufs de la SA TRANSPORTS FOURE ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis les véhicules neufs de ladite société doivent être intégrés dans l'assiette de sa taxe professionnelle en prenant pour base la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés, et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SA TRANSPORTS FOURE des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer en appel sur les conclusions de la SA TRANSPORTS FOURE, un supplément d'instruction contradictoire portant sur ces points ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la SA TRANSPORTS FOURE, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA TRANSPORTS FOURE a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SA TRANSPORTS FOURE, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA TRANSPORTS FOURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260623
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 260623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260623.20071203
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