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03/12/2007 | FRANCE | N°280225

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 280225


Vu, l'ordonnance en date du 3 mai 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée à son greffe le 30 mars 2005, présentée pour la SOCIETE CEGIPRO dont le siège social est 46, rue Jacques Duhud à Neuilly-sur-Seine (92200) ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE CEGIPRO ; elle demande :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 en

tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice, tout en con...

Vu, l'ordonnance en date du 3 mai 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée à son greffe le 30 mars 2005, présentée pour la SOCIETE CEGIPRO dont le siège social est 46, rue Jacques Duhud à Neuilly-sur-Seine (92200) ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE CEGIPRO ; elle demande :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice, tout en condamnant l'Etat au versement d'une indemnité à la société exposante en réparation du préjudice subi à raison du refus opposé par le préfet du Var de prêter le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juin 1993, a, d'une part, considéré que la responsabilité de l'Etat prenait fin à la date du 16 décembre 2003, et, d'autre part, laissé à la charge de la SOCIETE CEGIPRO la moitié du préjudice causé par le maintien dans les lieux des époux A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 21 952,60 euros représentant les indemnités mensuelles d'occupation du 15 mai 1999 au 27 novembre 2000 et au paiement, chaque mois, d'une somme de 1 219,59 euros à compter du 15 novembre 2001 jusqu'à ce que la commission nationale de désendettement des rapatriés ait rendu une décision définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE CEGIPRO,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CEGIPRO se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2005 en tant qu'il a limité à 20 500 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en raison du refus d'apporter le concours de la force publique pour l'expulsion d'occupants d'une maison d'habitation sise à la Roquebrussane dont cette société est propriétaire ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et la mission interministérielle aux rapatriés demandent par la voie du recours incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé ladite indemnité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et des recours incidents du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de la mission interministérielle aux rapatriés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux... » ; que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est donc pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la décision du 4 juin 1993 par laquelle la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Draguignan avait prononcé l'adjudication de la maison d'habitation sise à la Roquebrussane, ultérieurement acquise par la SOCIETE CEGIPRO, alors même qu'elle ordonnait l'expulsion de tout occupant sans titre dans le mois suivant sa signification, permettait au préfet d'accorder à la SOCIETE CEGIPRO le concours de la force publique pour en expulser les occupants, en en déduisant, que le refus de concours de la force publique en vue de cette expulsion était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a entaché son jugement, par lequel il a condamné l'Etat à verser une indemnité à la SOCIETE CEGIPRO, d'une erreur de droit; qu'il s'ensuit que ce jugement doit être annulé, dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans la limite énoncée ci-dessus l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le sous-préfet de Brignolle était tenu de refuser le concours de la force publique que lui avait demandé la SOCIETE CEGIPRO ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE CEGIPRO tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit reconnue et qu'il soit condamné sur ce fondement à lui verser une réparation indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CEGIPRO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SOCIETE CEGIPRO devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du refus du concours de la force publique qui lui a été opposé le 29 septembre 2000 par le sous-préfet de Brignolle sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CEGIPRO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGIPRO, à la mission interministérielle aux rapatriés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280225
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 280225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280225.20071203
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