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05/12/2007 | FRANCE | N°297215

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 297215


Vu l'ordonnance du 5 septembre 2006 du président du tribunal administratif de Melun, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2006, par laquelle il transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Gérard A, demeurant ... ;

Vu la demande présentée par M. et Mme A, enregistrée le 12 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance du 28 avril 2003 ; M. et Mme A demandent au jug

e administratif :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la som...

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2006 du président du tribunal administratif de Melun, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2006, par laquelle il transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Gérard A, demeurant ... ;

Vu la demande présentée par M. et Mme A, enregistrée le 12 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance du 28 avril 2003 ; M. et Mme A demandent au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 489,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation ainsi que la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure d'indemnisation qu'ils avaient engagée en 1992 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir la cour nationale d'incapacité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 457,35 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 janvier 1989, la commission de circonscription postscolaire et élémentaire de Champigny a inscrit la jeune Karine A en section d'éducation spécialisée ; que son père, M. Gérard A a déposé une demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 23 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence pour statuer sur cette demande ; que, saisie, d'une part, de cette demande d'annulation et, d'autre part, d'une demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision attaquée, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, juridiction judiciaire, a annulé, par une décision du 20 décembre 1991, la décision de la commission de circonscription du 13 janvier 1989 mais a décidé que les conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'à la suite de cette décision, M. A a, par courrier du 3 août 1992, demandé au ministre de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission de circonscription dont il avait obtenu l'annulation ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi, le 30 avril 1993, le tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 21 juin 1995, ce tribunal, après s'être déclaré compétent, a rejeté comme non fondée la requête présentée par M. A ; que, saisie d'un appel contre le jugement du tribunal administratif du 21 juin 1995, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 17 juin 1997, a estimé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher le conflit de compétences ; que, par une décision du 18 octobre 1999, le Tribunal des conflits a jugé que le législateur a entendu donner compétence à la juridiction judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale, y compris les demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour nationale de l'incapacité ;

Considérant que la demande déposée par les époux A, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 janvier 2003, doit être regardée comme tendant à la réparation du préjudice né de la durée qu'ils estiment excessive de la procédure d'indemnisation engagée en 1991 et sur laquelle il n'avait toujours pas été statué au moment de l'introduction de leur demande, en 2003, devant le tribunal administratif de Paris, celle-ci ayant été transmise au Conseil d'Etat, désormais compétent en premier et dernier ressort, en application du 7° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

Considérant que M. et Mme A demandent une indemnisation au titre de la durée qu'ils estiment excessive d'une procédure qui s'est déroulée devant les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, et a qui a donné lieu à une saisine du Tribunal des conflits ; que les questions de savoir s'il est possible, dans un tel cas, de déterminer un seul ordre de juridiction pour connaître de l'ensemble de leur demande, si cet ordre serait compétent pour connaître des conclusions des requérants relatives à la durée de la procédure devant le Tribunal des conflits et, en cas de réponse affirmative à la première, et, le cas échéant, à la deuxième de ces questions, quel serait cet ordre de juridiction présentent une difficulté sérieuse, de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur ces questions de compétence et de juger si le litige né de l'action de M. et Mme A dirigée contre l'Etat relève ou non, en totalité ou en partie, de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits : 1° ait tranché les questions de savoir s'il est possible, dans le cas où une indemnisation est demandée à raison de la durée, jugée excessive, d'une procédure qui s'est déroulée devant les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, et a qui a donné lieu à une saisine du Tribunal des conflits, de déterminer un seul ordre de juridiction pour connaître de l'ensemble de la demande, si cet ordre serait compétent pour connaître des conclusions relatives à la durée de la procédure devant le Tribunal des conflits et, en cas de réponse affirmative à la première, et, le cas échéant, à la deuxième de ces questions, quel serait cet ordre de juridiction ; 2° ait en conséquence décidé si le litige né de l'action de M. et Mme A dirigée contre l'Etat relève ou non, en totalité ou en partie, de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297215
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-09-04-01 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE. - DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE - PROCÉDURE S'ÉTANT DÉROULÉE DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION ET AYANT DONNÉ LIEU À SAISINE DU TC - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE NÉCESSITANT UN RENVOI AU TC.

54-09-04-01 Les questions de savoir s'il est possible, dans le cas d'une demande d'indemnisation au titre de la durée estimée excessive d'une procédure qui s'est déroulée devant les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, et a qui a donné lieu à une saisine du Tribunal des conflits, de déterminer un seul ordre de juridiction pour connaître de l'ensemble de la demande, si cet ordre serait compétent pour connaître des conclusions des requérants relatives à la durée de la procédure devant le Tribunal des conflits et, en cas de réponse affirmative à la première, et, le cas échéant, à la deuxième de ces questions, quel serait cet ordre de juridiction présentent une difficulté sérieuse, de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960. Il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur ces questions de compétence.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 297215
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297215.20071205
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