Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a refusé de donner suite à ses plaintes ;
il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée, dès lors qu'elle lui cause un préjudice financier et moral ; qu'il a fait l'objet de discrimination et de harcèlement moral ; que la décision attaquée méconnaît les articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le refus de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle porte atteinte au droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 de la même convention ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référé peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant que les conditions dans lesquelles la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) traite les réclamations dont M. A l'a saisie ne font apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête ne peut, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.
Une copie en sera adressée pour information à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.