La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°256061

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 256061


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2001 du ministre de la jeunesse et des sports portant approbation des conditions de délivrance des dans et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts

martiaux affinitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2001 du ministre de la jeunesse et des sports portant approbation des conditions de délivrance des dans et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que M. A demande la rectification, pour erreur matérielle, de la décision en date du 24 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2001 du ministre de la jeunesse et des sports portant approbation des conditions de délivrance des dans et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas répondu à son unique moyen tiré de ce que « l'arrêté du 5 septembre 2001 est contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution », entachant ainsi sa décision d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que toutefois, en citant des dispositions législatives puis en considérant « qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que les conditions de délivrance des dans et grades équivalents sont approuvées par un arrêté du ministre chargé des sports [et] que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente », le Conseil d'Etat a répondu au moyen soulevé par le requérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'en entachant sa décision de la prétendue omission de statuer qu'il invoque, le Conseil d'Etat aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas de nature à être utilement invoqué au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle, doit en tout état de cause être écarté par voie de conséquence du rejet du moyen précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256061
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 256061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:256061.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award