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19/12/2007 | FRANCE | N°291714

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 291714


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 229863 du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2005 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée à sa demande du 3 août 2000 d'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers c

orps de fonctionnaires de la catégorie B en tant que ce décret exclut le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 229863 du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2005 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée à sa demande du 3 août 2000 d'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B en tant que ce décret exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom ainsi qu'à l'annulation du document du 24 décembre 1997 relatif au « processus de mobilité vers les administrations » institué par France Télécom, émanant de France Télécom, et l'a, d'autre part, condamnée à une amende pour requête abusive ;

2°) de statuer sur les conclusions dont elle avait saisi le Conseil d'Etat et d'annuler l'article 2 de sa décision la condamnant à une amende pour requête abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 décembre 2005 :

Considérant, d'une part, que, par la décision contestée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il avait, par une précédente décision du 3 mai 2003 devenue définitive, rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée à sa demande du 25 août 1999 d'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B en tant que ce décret exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom et que la demande d'abrogation du 3 août 2000 tendant aux mêmes fins avait fait naître une décision confirmative insusceptible de recours ; qu'en opposant ainsi le caractère définitif de l'analyse qu'il avait faite par sa décision du 3 mai 2003 de la demande du 25 août 1999, il n'a commis aucune erreur matérielle et a répondu aux conclusions et moyens dont il était saisi ;

Considérant, d'autre part, que dans cette même décision le Conseil d'Etat a jugé que le document du 24 décembre 1997 relatif au « processus de mobilité vers les administrations » institué par France Télécom ne contenait aucune décision, même implicite, qui serait susceptible de recours ; qu'il n'a pas ce faisant commis d'erreur matérielle, et a opéré une qualification juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours pour rectification d'erreur matérielle ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle inflige une amende pour requête abusive à Mme A :

Considérant que ces conclusions, à l'appui desquelles la requérante n'invoque pas d'autres moyens que ceux invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision contestée doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291714
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 291714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291714.20071219
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