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21/12/2007 | FRANCE | N°262909

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 262909


Vu l'ordonnance du 28 novembre 2003, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2003 ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de f

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Vu l'ordonnance du 28 novembre 2003, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2003 ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire de retraite présentée au titre de la loi du 3 décembre 1982 ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-1021 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a été l'objet au cours de sa carrière de pressions diverses pour des motifs politiques, pour avoir procédé à l'évacuation de harkis sans l'autorisation de son commandement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en disponibilité à compter du 31 décembre 1966 en vertu des dispositions de la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire, puis admis à la retraite le 31 décembre 1968, sur sa demande ; que si le requérant produit plusieurs témoignages aux termes desquels il aurait fait l'objet d'une surveillance dans les mois ayant suivi les accords d'Evian, il n'est pas établi que sa demande de mise à la retraite ait été motivée pour des raisons politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou la guerre d'Indochine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262909
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 262909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262909.20071221
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