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21/12/2007 | FRANCE | N°280143

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 280143


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boulanouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
>3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boulanouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ensemble le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Boulanouar A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui contestait devant la Commission des recours des réfugiés la décision en date du 23 février 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au titre de réfugié, a présenté le 19 octobre 2004 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que si, en application de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991, il devait être statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire, compte tenu de la date d'audience alors prévue, soit le 21 avril, il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise sur cette demande devait être notifiée à l'intéressé et que sa notification verbale n'était possible que s'il était présent ou représenté ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, nonobstant la demande d'aide juridictionnelle de M. A, reçue le 22 octobre 2004 à son secrétariat, a convoqué le requérant par lettre du 11 janvier 2005 pour l'audience du 3 février 2005, date à laquelle elle a jugé l'affaire en son absence ; qu'elle a rejeté le recours le 23 février 2005 par une décision qui ne mentionne ni la demande d'aide juridictionnelle du requérant, ni sa demande de renvoi assortie d'un arrêt de travail ;

Considérant, dès lors, que la décision concernant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A n'a pas été prise avant l'audience et, de ce fait, ne lui a pas été notifiée avant que ne se tienne l'audience au cours de laquelle a été examiné son recours ; qu'en raison de l'absence de l'intéressé à ladite audience, aucune notification verbale n'a non plus été effectuée ; que dans ces conditions, la Commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me Carbonnier de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 février 2005 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Carbonnier, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carbonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Boulanouar A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280143
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 280143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280143.20071221
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