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21/12/2007 | FRANCE | N°284629

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UF ACIERS, dont le siège est zone industrielle de Petite Synthe avenue de la Garonne à Dunkerque (59640), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE UF ACIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l

'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Lille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UF ACIERS, dont le siège est zone industrielle de Petite Synthe avenue de la Garonne à Dunkerque (59640), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE UF ACIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Lille accordant à la société UF ACIERS la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 1996 et le 31 août 1997, a annulé ledit jugement et remis à la charge de la société exposante l'intégralité des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et notamment son article 101 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE UF ACIERS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE UF ACIERS a souscrit auprès de la compagnie d'assurance GAN un contrat de régime complémentaire facultatif de retraite le 10 juillet 1990 avec effet rétroactif au 1er avril 1990 visant la catégorie des cadres de direction ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE UF ACIERS a été assujettie, au titre des exercices clos en 1996 et 1997, à des suppléments d'impôt sur les sociétés fondés sur la réintégration dans son bénéfice imposable des cotisations versées au titre du contrat de groupe ci-dessus mentionné ; que la SOCIETE UF ACIERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 2003, et l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1997 à hauteur des droits et pénalités contestés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que, parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le contrat de retraite complémentaire souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, caractérisant de ce fait un régime collectif et impersonnel, une société est fondée à déduire de son résultat imposable les cotisations ou les primes versées en exécution de ce contrat ;

Considérant que, si la cour a relevé, d'une part, que l'encadrement de la SOCIETE UF ACIERS était assuré par des cadres mis à disposition par sa société mère et que son président-directeur général était son seul cadre dirigeant, d'autre part, que le taux de cotisation prévu par le contrat signé par la société avec la compagnie GAN était élevé et impliquerait une charge financière très lourde si d'autres cadres de direction que le président-directeur général pouvaient bénéficier du contrat, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits auraient ainsi été dénaturés ; que la cour, qui n'a pas jugé que la circonstance qu'une seule personne bénéficierait du régime de retraite complémentaire serait par elle-même de nature à retirer à celui-ci tout caractère collectif et impersonnel, mais seulement que la société n'établissait pas que le contrat qu'elle avait signé présentait un tel caractère, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1996 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 225-38 du code de commerce : toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général (....) doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. / Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ; que si la cour a estimé que le contrat litigieux aurait dû faire l'objet d'une autorisation par le conseil d'administration, le moyen tiré de ce que, par ce motif, qui présentait un caractère surabondant, elle aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE UF ACIERS ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE UF ACIERS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE UF ACIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE UF ACIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UF ACIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284629
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 284629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284629.20071221
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