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21/12/2007 | FRANCE | N°286397

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 286397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, et des pénalit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, et des pénalités afférentes ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu, enregistrée le 10 décembre 2007, la note en délibéré présentée pour M. GENIN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a régulièrement porté sur sa déclaration rectificative concernant ses revenus de l'année 1994, en date du 19 avril 1995, une plus-value d'un montant de 5 882 980 francs, correspondant à la cession de valeurs mobilières inscrites à l'actif de son entreprise individuelle, en juillet 1994 ; que l'administration a mis en recouvrement les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues au titre de cette plus-value respectivement les 30 avril et 15 juin 1999 ; que l'administration a rejeté la réclamation du contribuable, qui invoquait la prescription du droit de reprise ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, procédant à une substitution de motifs, a confirmé le jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la plus-value susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ; que la déclaration rectificative souscrite le 19 avril 1995, par M. A, qui énonçait sans ambiguïté le montant de la plus-value au titre de ses revenus de 1994, emportait reconnaissance par l'intéressé de la dette fiscale afférente aux bases d'imposition ainsi déclarées ; qu'il en va autrement des lettres en date des 28 février et 5 avril 1996, par lesquelles M. A s'est borné à confirmer, en réponse à une demande de l'administration, l'exactitude des renseignements contenus dans sa déclaration rectificative s'agissant des valeurs mobilières cédées en juillet 1994 et à en confirmer le montant ; que ces lettres n'ont pu constituer reconnaissance par le contribuable d'une dette déjà régulièrement déclarée ; qu'ainsi, elles n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ; que, par suite, en jugeant que les lettres des 28 février et 5 avril 1996 constituaient un acte de reconnaissance interruptif de prescription, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dans un premier temps omis d'établir l'imposition correspondant à la plus-value de 5 882 980 francs ayant fait l'objet de la déclaration rectificative du 19 avril 1995 ; qu'après avoir informé le contribuable, par lettre du 19 novembre 1996, de son intention de mettre cette imposition prochainement en recouvrement, elle lui a adressé une notification de redressement, en date du 17 décembre 1996, qui faisait notamment mention de cette plus-value parmi les éléments du revenu imposable de l'intéressé au titre de 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette notification, dont le contribuable ne conteste pas la régularité, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dues au titre de l'année 1994, nonobstant la circonstance que l'administration n'entendait pas modifier le montant de la plus-value déclarée ; que n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie la circonstance que l'intention ainsi manifestée par l'administration en ce qui concerne l'imposition de ladite plus-value, laquelle imposition n'avait pas encore été établie, n'ait pas fait l'objet d'un document distinct de celui qui portait sur les redressements envisagés dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité portant sur les revenus des années 1993 et 1994 ; qu'ainsi, les impositions litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription lorsqu'elles ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juin 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 19 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : L'appel de M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286397
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - COURRIERS ADRESSÉS PAR UN CONTRIBUABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE CONFIRMANT LE MONTANT DE REVENUS DÉCLARÉS - INCIDENCE - INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION - ABSENCE.

Les courriers par lesquels un contribuable, à la demande de l'administration fiscale, se borne à confirmer le montant de revenus (en l'espèce, le montant d'une plus-value de cession) qu'il a déjà sans ambiguïté indiqué dans sa déclaration, laquelle vaut reconnaissance de dette fiscale, ne sont pas des actes interruptifs du délai de prescription au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 286397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286397.20071221
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