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21/12/2007 | FRANCE | N°287663

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 287663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au t

itre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme Thierry A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont créé en mai 1992 la SARL Capital Conseil Patrimoine qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que l'administration a remis en cause l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalu la société ; qu'elle a en conséquence assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la suppression du bénéfice des abattements prévus par l'article 44 sexies ; que la réclamation présentée pour M. et Mme A et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 a été transmise d'office au tribunal administratif de Lille par le directeur des services fiscaux ; que le tribunal a informé l'avocat des requérants de cette transmission et lui a adressé une mise en demeure d'avoir à produire le timbre prévu par les dispositions alors applicables de l'article 1089 B du code général des impôts, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette mise en demeure ; que le timbre ayant été produit après l'expiration de ce délai, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 10 avril 2003, rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme A ; que, par un arrêt du 27 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête qu'ils avaient formée contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R.*200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation soumise d'office au tribunal vaut requête introductive d'instance, les actes de procédure nécessaires à l'introduction et à l'instruction d'une réclamation rédigée au nom du contribuable par un mandataire et transmise d'office par l'administration fiscale au tribunal administratif compétent ne peuvent valablement être accomplis qu'à l'égard de ce mandataire, sauf à ce dernier ou à son client à informer le tribunal qu'il n'est pas mandaté pour représenter ce client devant lui ; que, par suite, en jugeant que la mise en demeure d'avoir à produire le timbre a été régulièrement adressée par le tribunal administratif de Lille à l'avocat qui avait signé la réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287663
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 287663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287663.20071221
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