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14/01/2008 | FRANCE | N°310505

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 janvier 2008, 310505


Vu la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 294312 de M. et Mme Jacques A par laquelle ceux-ci se pourvoyaient en cassation contre l'arrêt en date du 11 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement unique en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au

titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y ...

Vu la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 294312 de M. et Mme Jacques A par laquelle ceux-ci se pourvoyaient en cassation contre l'arrêt en date du 11 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement unique en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, puis a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme A, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. et Mme A, par laquelle ils demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier n° 294312 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 294312 par laquelle M. et Mme A ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt en date du 11 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement unique en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, puis a annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme A, évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 310505, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête ;

Considérant que Mme A, en sa qualité d'artisan, n'était pas soumise aux obligations comptables édictées par le code de commerce pour les commerçants ; qu'en vertu des dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige par l'effet de l'article 1er II 1 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour l'année 1982, Mme A était tenue, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, aux seules obligations comptables mentionnées au 2ème alinéa de l'article 54 du code dans sa rédaction applicable aux exercices en cause et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations résultant de l'article 286 dudit code ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier, notamment de l'extrait du rapport de vérification produit par Mme A que celle-ci a présenté à la vérificatrice l'inventaire détaillé de ses stocks, le livre de paie ainsi que le document d'enregistrement de ses opérations journalières ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, ainsi que le soutient Mme A rejeter sa comptabilité par les motifs, inopérants s'agissant d'un artisan, tirés de ce qu'elle ne tenait ni livre d'inventaire côté et paraphé ni livre des opérations diverses ; que la circonstance alléguée que la reconstitution du chiffre d'affaires ferait ressortir d'importantes variations du taux de bénéfice brut annuel d'exploitation n'est pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à priver la comptabilité de son caractère probant ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme A doivent être regardés comme rapportant la preuve, dont la charge leur incombe, du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310505
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2008, n° 310505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310505.20080114
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