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16/01/2008 | FRANCE | N°297928

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 297928


Vu la lettre, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande dont il a été saisi par la SOCIETE ID TOAST tendant à l'exécution des jugements n° 9901016 du 24 septembre 2001 et n° 0200266 du 15 septembre 2005 de ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 14 août 2006 devant le tribunal administratif de Rouen, présentée par la SOCIETE ID TOAST, tendant à ce qu'il soit en

joint sous astreinte à la communauté de communes de la Côte d'Albât...

Vu la lettre, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande dont il a été saisi par la SOCIETE ID TOAST tendant à l'exécution des jugements n° 9901016 du 24 septembre 2001 et n° 0200266 du 15 septembre 2005 de ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 14 août 2006 devant le tribunal administratif de Rouen, présentée par la SOCIETE ID TOAST, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre de prendre sans délai les mesures nécessaires à l'entière exécution des jugements du 24 septembre 2001 et du 15 septembre 2005 précités tant en ce qui concerne le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens que la résolution de l'ensemble des contrats en litige ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte./ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 931-3 du même code : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale./ Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. ;

Considérant que la SOCIETE ID TOAST a saisi le tribunal administratif de Rouen de deux demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre de procéder à la complète exécution de ses jugements en date des 24 septembre 2001 et 15 septembre 2001 ; que le président de ce tribunal a transmis au Conseil d'Etat les demandes dont il était saisi en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Considérant que, par le jugement du 24 septembre 2001, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la SOCIETE ID TOAST, les délibérations n°s 11, 21, 22, 23 et 24 du 19 mars 1999 du conseil municipal de Saint-Valéry-en-Caux autorisant le maire à signer divers marchés pour l'extension de locaux situés dans une zone industrielle en raison de l'incompétence de la commune pour intervenir dans un domaine de compétence qui avait été transféré à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, puis a enjoint au maire de cette commune d'engager les démarches nécessaires à la résolution de ces marchés et a mis à la charge de la commune la somme demandée par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une décision en date du 9 mai 2005, le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation a, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai devant laquelle l'affaire avait été portée en appel, confirmé le jugement du tribunal et mis à la charge de la commune la somme demandée devant lui par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par le second jugement, devenu définitif, du 15 septembre 2005, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour le même motif, à la demande de la SOCIETE ID TOAST, la délibération du 21 décembre 2001 du conseil municipal de Saint-Valéry-en-Caux relative à la conclusion d'un contrat de crédit bail avec la société Symphonie, a enjoint au maire d'engager les démarches nécessaires à la résolution de ce contrat et a mis à la charge de la commune la somme demandée par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ces deux jugements et de la décision du Conseil d'Etat que c'est à la commune de Saint-Valéry-en-Caux, et non à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, qu'il a été enjoint de prendre les mesures d'exécution qu'impliquent ces décisions ; que de même c'est à la charge de la seule commune qu'ont été mis les frais exposés par la SOCIETE ID TOAST et non compris dans les dépens ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société, la communauté de communes ne vient pas aux droits et obligations de la commune pour l'exécution de ces décisions de justice ; que, par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE ID TOAST en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont mal dirigées et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces disposition font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ID TOAST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ID TOAST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ID TOAST, à la commune de Saint-Valéry en Caux et à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297928
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 297928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297928.20080116
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