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24/01/2008 | FRANCE | N°292254

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2008, 292254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine, BP 5 5530 à Dunkerque (59386) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Roland A de l'obligation de payer la somme de 2 755,90 euros résultant du commandement qui lui a été décerné le 3 septembre 1999, en raison

d'un trop-perçu de rémunérations accessoires au titre de l'année 1998...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine, BP 5 5530 à Dunkerque (59386) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Roland A de l'obligation de payer la somme de 2 755,90 euros résultant du commandement qui lui a été décerné le 3 septembre 1999, en raison d'un trop-perçu de rémunérations accessoires au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936, applicable à l'espèce : La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, ce montant étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires (...) / N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul : / 1° L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger. / Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi. / 2° Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles ; et qu'aux termes de son article 12 : Toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article 1er devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a mis à la disposition de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, M. A, agent administratif, pour y exercer les fonctions de directeur de l'école de musique ; que M. A exerçait parallèlement une activité, rémunérée par cette même commune, de professeur de musique au sein de l'orchestre municipal ; que, le compte de cumul des rémunérations de M. A, établi en application des dispositions précitées par la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 1998, faisant apparaître un dépassement du plafond d'un montant de 18 077,51 F (2755,90 euros), la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a émis, le 3 juin 1999, un titre exécutoire afin d'obtenir le reversement du trop perçu ; qu'un commandement de payer a été décerné à M. A le 3 septembre 1999 ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour établir le compte de cumul litigieux, la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a porté dans la rubrique rémunérations publiques accessoires ou secondaires le montant de quatre primes, respectivement, de fin d'année, de vacances, de repas et d'habillement, perçues par l'intéressé au titre de son emploi principal, pour un montant total de 20 831,50 F ; qu'eu égard à l'objet des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, la nature de ces quatre primes, versées par la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, quel que soit leur intitulé, conduit à les exclure du compte de cumul ; que, dès lors, le tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'erreur de droit, regarder ces primes comme entrant dans le champ des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 9 et les exclure des éléments pris en compte pour le calcul du cumul de rémunérations autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 23 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 2 755,90 euros dont procède le commandement qui lui a été décerné le 3 septembre 1999 ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292254
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2008, n° 292254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292254.20080124
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