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30/01/2008 | FRANCE | N°296090

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 296090


Vu l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2006, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2006 et le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2007, présentés pour Mme Christiane A, d

emeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2006, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2006 et le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2007, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant, pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2002, la suspension de sa pension civile de retraite, à concurrence des 62/94èmes du montant de la pension vieillesse que lui sert la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 10 mars 2003 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n ° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées par l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat » et qu'en vertu de l'article L. 84 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° administrations de l'Etat, des départements et des communes ... des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ... 3° organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant ... par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal et réglementaire ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 mars 2003 prise en application des dispositions de l'article L. 87, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé, pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2002, la suspension la pension civile de retraite servie à Mme A par l'Etat à concurrence des 62/94èmes du montant de la pension que l'intéressée avait perçue pendant la même période de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et qui rémunérait des services accomplis pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et pour la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de la loi, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; qu'elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision suspendant partiellement la pension de Mme A n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable ;

Considérant en deuxième lieu que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la Caisse nationale d'assurance maladie entrent l'une et l'autre dans la liste des organismes visés par l'article L. 84 ; qu'il en résulte que le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de services accomplis pour l'un ou l'autre de ces deux organismes entre dans le champ d'application de l'article L. 87 ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la décision suspendant partiellement la pension de Mme A mentionne à tort que certains services ont été accomplis par celle-ci pour la Caisse nationale d'assurance maladie, alors qu'ils l'ont été pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant enfin que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la requérante n'avait pas été avertie en temps utile de l'interdiction de cumul de pensions résultant des dispositions combinées des articles L. 84 et L. 87 est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension faisant application de cette interdiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 mars 2003 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296090
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 296090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296090.20080130
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