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30/01/2008 | FRANCE | N°304907

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 304907


Vu 1°), sous le n° 304907, la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand et Mme Solange Y, demeurant ... et M. Sylvain X, demeurant ... ; M. Y et autres, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 21 novembre 2006, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article 9 du décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées de

s professions agricoles ;

2°) en conséquence, d'annuler ...

Vu 1°), sous le n° 304907, la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand et Mme Solange Y, demeurant ... et M. Sylvain X, demeurant ... ; M. Y et autres, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 21 novembre 2006, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article 9 du décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

2°) en conséquence, d'annuler pour excès de pouvoir cet article ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse de mutualité sociale agricole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 304908, la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Thierry et Sylvain X, demeurant ... ; MM. Thierry et Sylvain X, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en date du 21 novembre 2006, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article 9 du même décret du 4 juillet 2001 ;

2°) en conséquence, d'annuler pour excès de pouvoir cet article ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse de Mutualité sociale agricole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel annexé à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Y et autres et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Coeur de Loire,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes visées ci-dessus concernent la légalité du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant en premier lieu, d'une part, que les requérants ne sont pas, en tout état de cause, recevables à demander l'annulation de l'article 9 du décret à l'égard du quel le délai du recours pour excès de pouvoir est expiré ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par une juridiction judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par cette juridiction ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges n'a renvoyé à la juridiction administrative que l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 9 du décret du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au regard du moyen tiré de ce qu'il ajouterait à la loi en prévoyant que les cotisations sont dues par des personnes percevant des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit que les moyens des requérants tirés de ce que le mode de calcul défini par le décret attaqué porterait une atteinte excessive et discriminatoire à leurs biens, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du chapitre premier du titre III du livre VII du code rural, relatif au financement de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, que les cotisations à la charge des assujettis à ce régime sont assises, d'une part, selon les modalités prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-16, sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-17, lequel mentionne à ce titre les revenus qui sont soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices agricoles, ceux provenant de certaines activités non-salariées agricoles et qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, enfin les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés agricoles et relevant des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ; que, d'autre part, lorsque les assujettis ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une de ces catégories, l'assiette des cotisations est déterminée par le décret prévu à l'article L. 731-17 ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 2001 dont la légalité est contestée : « Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées ci-dessus que les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural sont celles dont la rémunération prend la forme de revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, et alors même que de tels revenus n'ont pas, au regard de leur régime d'imposition, le caractère de revenus provenant d'une activité professionnelle, leur assimilation à des revenus professionnels, sous réserve de règles particulières, pour l'assiette des cotisations sociales agricoles, résulte directement de la loi ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret litigieux en a illégalement étendu la portée en précisant que les revenus visés à l'article L. 731-17 du code rural sont des revenus de capitaux mobiliers perçus au titre d'une activité non salariée agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse de mutualité sociale agricole du Coeur de Loire à la requête n° 304907, les requêtes de M. Y et autres doivent être rejetées, y compris en tant qu'elles comprennent des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants le versement, au même titre, d'une somme de 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole du Coeur de Loire ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.

Article 2 : M. Bertrand Y, Mme Solange Y et MM Thierry et Sylvain X verseront chacun la somme de 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole du Coeur de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand Y et Mme Solange Y, à MM Thierry et Sylvain X, à la caisse de mutualité sociale agricole du Coeur de Loire, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304907
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PROBLÈMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - ASSURANCES SOCIALES - ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES - REVENUS PROFESSIONNELS (ART - L - 731-14 DU CODE RURAL) - ASSIETTE FORFAITAIRE LORSQUE LES PERSONNES NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES AYANT LA QUALITÉ DE GÉRANT OU D'ASSOCIÉ NE SONT PAS SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS L'UNE DES CATÉGORIES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L - 731-14 (ART - L - 731-17 DU MÊME CODE) - PERSONNES PERCEVANT DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (ART - 9 DU DÉCRET DU 4 JUILLET 2001 - DEVENU L'ART - D - 731-32 DU CODE RURAL) - ASSIMILATION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS À DES REVENUS PROFESSIONNELS RÉSULTANT DIRECTEMENT DE LA LOI - LÉGALITÉ [RJ1].

03-02-06 Lorsque les assujettis ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories de revenus professionnels définies à l'article L. 731-14 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée par le décret prévu à l'article L. 731-17 du même code. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001: « Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural sont celles dont la rémunération prend la forme de revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, et alors même que de tels revenus n'ont pas, au regard de leur régime d'imposition, le caractère de revenus provenant d'une activité professionnelle, leur assimilation à des revenus professionnels, sous réserve de règles particulières, pour l'assiette des cotisations sociales agricoles, résulte directement de la loi.

SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES - REVENUS PROFESSIONNELS (ART - L - 731-14 DU CODE RURAL) - ASSIETTE FORFAITAIRE LORSQUE LES PERSONNES NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES AYANT LA QUALITÉ DE GÉRANT OU D'ASSOCIÉ NE SONT PAS SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS L'UNE DES CATÉGORIES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L - 731-14 (ART - L - 731-17 DU MÊME CODE) - PERSONNES PERCEVANT DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (ART - 9 DU DÉCRET DU 4 JUILLET 2001 - DEVENU L'ART - D - 731-32 DU CODE RURAL) - ASSIMILATION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS À DES REVENUS PROFESSIONNELS RÉSULTANT DIRECTEMENT DE LA LOI - LÉGALITÉ [RJ1].

62-03-02 Lorsque les assujettis ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories de revenus professionnels définies à l'article L. 731-14 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée par le décret prévu à l'article L. 731-17 du même code. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001: « Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural sont celles dont la rémunération prend la forme de revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, et alors même que de tels revenus n'ont pas, au regard de leur régime d'imposition, le caractère de revenus provenant d'une activité professionnelle, leur assimilation à des revenus professionnels, sous réserve de règles particulières, pour l'assiette des cotisations sociales agricoles, résulte directement de la loi.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans une hypothèse où l'assimilation des dividendes à des revenus professionnels n'est pas prévue par la loi, 14 novembre 2007, Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), n° 293642, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 89.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 304907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304907.20080130
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