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11/02/2008 | FRANCE | N°289162

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 février 2008, 289162


Vu la décision avant dire droit en date du 7 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 octobre 2005 pour erreur de droit et ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du revenu imposable au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP

de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire ...

Vu la décision avant dire droit en date du 7 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 octobre 2005 pour erreur de droit et ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du revenu imposable au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 7 février 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 20 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé devant elle par M. et Mme A, a déchargé ces derniers des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignés au titre des années 1992 et 1993, à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers des indemnités d'assurance versées en 1991 et 1992 à la SCI Laura dont ils étaient les uniques associés, en exécution du contrat d'assurance décès invalidité souscrit par Mme A en garantie de deux emprunts immobiliers contractés par la société, et, en second lieu, sursis à régler l'affaire au fond jusqu'à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait, contradictoirement avec M. et Mme A, fourni les éléments permettant de déterminer le revenu imposable des contribuables pour les années 1992 et 1993, après imputation de leur déficit foncier pour 1991, en tenant compte, d'une part de ce que les indemnités d'assurance versées n'étaient imposables que dans la mesure où elles couvraient les charges d'intérêt à l'exclusion de l'amortissement du capital, et, d'autre part, de la déductibilité des primes de la police d'assurance concernée ;

Considérant que le complément d'instruction prescrit par la décision avant dire droit du 7 février 2007 fait apparaître au titre de l'année 1992 un déficit foncier reportable sur l'année 1993, de 181 804 F ; qu'au titre de 1993, le revenu imposable initialement fixé au montant de 682 850 F, s'établit désormais, compte tenu du déficit reportable précité, à 474 841 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part, de décharger M. et Mme A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à raison d'un redressement au titre du revenu foncier de 11 406 F et, d'autre part, de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assignés au titre de l'année 1993 à raison des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base d'imposition définie ci-dessus ; que, dès lors, M. et Mme GIORGI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'intégralité de leurs conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et à demander la réformation de ce jugement et la décharge partielle analysée ci-dessus ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme A au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour l'année 1993 est fixée à 72 389,04 euros (474 841 F).

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 octobre 2002 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Antonio A.

Lu en séance publique le 11 février 2008.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289162
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2008, n° 289162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289162.20080211
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