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14/02/2008 | FRANCE | N°312379

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2008, 312379


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision en date des 17 janvier et 18 octobre 2007 du consul de France à Douala refusant de lu

i délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision en date des 17 janvier et 18 octobre 2007 du consul de France à Douala refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa de court séjour, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;



elle soutient qu'elle a séjourné en France en 2003 et que la décision de refus de séjour qui lui a été alors opposée a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2006 ; que le consul de France à Douala, informé de ce jugement, n'en a pas tenu compte ; qu'elle a deux filles en France, l'une de nationalité française, l'autre résidant régulièrement ; qu'elle est âgée et que son état de santé est sérieusement dégradé et que, par suite, la condition d'urgence est satisfaite ; que ses liens de filiation sont établis, que sa situation ne peut conduire à penser qu'elle a l'intention de s'établir en France et qu'elle dispose des ressources nécessaires à son séjour ; qu'ainsi la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus qui lui ont été opposés est également satisfaite ;



Vu la copie des recours, en date du 8 février et du 30 octobre 2007, présentés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 5 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête doit être interprétée comme tendant à la suspension de la décision litigieuse ; que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; que la dégradation de l'état de santé de la requérante n'a pas été invoqué à l'appui de sa demande de visa et n'est pas établi et qu'il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; qu'il existe un risque sérieux de détournement de l'objet du visa ; qu'aucun élément probant n'établit la réalité des liens de filiation invoqués ni l'identité de la requérante ; qu'il ne résulte de la décision aucune atteinte disproportionnée à la vie familiale ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2008, présenté par Mme A ; Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2008, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 février 2008 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la fille de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'une part, que le délai de recours contentieux à l'égard du refus de visa qui a été opposé à Mme A, ressortissante camerounaise, par une décision implicite en date du 9 avril 2007, n'a pu être conservé par le nouveau recours qu'elle a présenté le 30 octobre 2007 contre la décision de refus de visa que lui a opposé le consul de France à Douala le 18 octobre 2007 ; que, par suite, les moyens articulés par la requérante à l'encontre de la première décision de refus de visa qui lui a été opposée le 17 janvier 2007 par le consul ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant d'autre part, que le refus qui a été opposé à Mme A le 18 octobre 2007 est motivé par le risque de détournement de l'objet du visa de court séjour qu'elle a sollicité ; qu'il résulte tant des pièces du dossier que des déclarations faites à l'audience que l'intéressée, dont une fille est Française et l'autre, de nationalité camerounaise, vit régulièrement en France et y est parfaitement intégrée, souffre d'une sérieuse maladie qui la prive d'une large part d'autonomie et a l'intention de se faire soigner dans des établissements médicaux français en raison de l'insuffisance des soins qui lui sont prodigués dans le pays dont elle a la nationalité, comme elle l'a d'ailleurs fait à deux reprises antérieurement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'un jugement du 14 décembre 2006, devenu définitif, a annulé le refus de séjour qui lui a été opposé en 2003, de même que ceux tirés de ce qu'elle s'est conformée à la loi française et dispose de ressources suffisantes, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du motif qui a été opposé à sa demande de visa ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que rien ne s'oppose à ce que ses filles rendent visite à Mme C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Marie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312379
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2008, n° 312379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312379.20080214
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