Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Dominique A la somme représentative de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger pour le trente et unième jour de chaque mois passé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires alors en vigueur : « (...) Les militaires peuvent en outre bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : « Les militaires visés par le présent décret (...) perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoute une indemnité de sujétions pour service à l'étranger (...) » ; que l'article 3 dispose : « L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret.(...) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « L ‘indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone » ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger est calculé par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base, laquelle se liquide par mois, chaque mois comptant pour trente jours ; qu'en application de l'article 7 précité, pour les périodes ne correspondant pas à un mois entier, ce calcul doit prendre en compte le nombre de jours réellement passés sur le territoire où se déroule l'opération, en se référant à un taux journalier équivalent au trentième de la solde de base mensuelle ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, pour les périodes correspondant à un mois entier, de prendre en compte le nombre effectif de jours du mois, chaque mois devant être pris en compte pour trente jours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme représentative de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger pour le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente, passé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mai 2006 de ce tribunal ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ne prend pas en compte le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente mais se calcule, comme la solde de base, par référence à un mois de trente jours, quel que soit le nombre réel de jours du mois ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un supplément d'indemnités de sujétions pour service à l'étranger afin de prendre en compte le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente, passé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique A.