Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège social est 9, rue de Liège à Paris (75009) ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 7 août 2007 par laquelle il a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 refusant le renouvellement de la licence d'agent sportif de M. Abderrahmane B, en deuxième lieu, rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 et, en troisième lieu, rejeté les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 7 août 2007 dont la rectification est demandée que le Conseil d'Etat a mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le dispositif de cette décision n'en fait toutefois pas mention ; que, par suite, cette décision est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY et de rectifier cette décision en en modifiant sur ce point le dispositif dans le sens indiqué par ses propres motifs ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dispositif de la décision du 7 août 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : « Article 3 : M. A versera à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY et à M. Abderrahmane A.