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25/02/2008 | FRANCE | N°295840

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 295840


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A demeurant ...; M. GESSIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement du 25 juillet 2002 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

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) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A demeurant ...; M. GESSIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement du 25 juillet 2002 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis, en décembre 1991, cinq parts de copropriété d'un navire destiné à être exploité dans certains départements d'outre-mer ; que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, après avoir mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré une charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par le requérant, en application des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 et, d'autre part, remis en cause la déduction de cet investissement de ses revenus opérée en application des dispositions de l'article 238 bis HA du même code ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 juillet 2002 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les copropriétés de navire, les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977 permettent de respecter l'obligation, posée par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'informer le contribuable sur l'engagement d'une vérification de comptabilité à son encontre par l'envoi ou la remise à celui-ci d'un avis de vérification, en adressant cet avis de vérification à la seule copropriété et non à chacun de ses membres ; que, dès lors, en se fondant sur les seules dispositions de la loi du 3 janvier 1967 susvisée pour juger que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'imposent, pour les copropriétés de navire, qu'une information de la copropriété et non de chaque contribuable, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des dispositions précitées du 1° du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977 que, pour les membres des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi du 3 janvier 1967, l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales peut être adressé à la seule copropriété et non à chacun de ses membres ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A et tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel de Nancy en jugeant que l'administration avait pu légalement se borner à adresser un avis de vérification au seul gérant de la copropriété de navire sans informer chacun des copropriétaires ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295840
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 295840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295840.20080225
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