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25/02/2008 | FRANCE | N°297482

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 297482


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions militaires de Paris, réformant le jugement du 22 juin 2005 du tribunal des pensions militaires de Créteil, d'une part, a rejeté le surplus de ses demandes au bénéfice d'une pension à 95% pour polynévrite sensitivo-motrice d'origine diabétique et, d'autre par

t, un appareillage pour incontinence urinaire ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions militaires de Paris, réformant le jugement du 22 juin 2005 du tribunal des pensions militaires de Créteil, d'une part, a rejeté le surplus de ses demandes au bénéfice d'une pension à 95% pour polynévrite sensitivo-motrice d'origine diabétique et, d'autre part, un appareillage pour incontinence urinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en ce qui concerne la première infirmité pour incontinence urinaire, pour laquelle il s'était vu reconnaître par décision du 10 mars 2003 une pension à titre définitif au taux de 40 %, M. A se bornait à demander devant les juges du fond une revalorisation du taux de cette pension ; que la cour régionale des pensions militaires de Paris a accordé à M. A une pension temporaire de 50 % du 20 mars 2002 au 19 mars 2005 pour incontinence urinaire ; qu'ainsi, en revenant sur le caractère définitif de la pension qui n'était pas contesté, la cour a dénaturé les conclusions de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la seconde infirmité pour troubles génitaux, que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le tribunal avait jugé, à tort, que les troubles génitaux de M. A ne pouvaient pas donner lieu à pension, alors que ces troubles bénéficiaient déjà d'une pension définitive ; que l'arrêt est, par suite, entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ;

Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ensemble de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la cour régionale des pensions militaires de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297482
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 297482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297482.20080225
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