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25/02/2008 | FRANCE | N°298604

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 298604


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajo

utée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera versée et celle de 2 000 euros qui sera versée à la SCP Roger et Sevaux, dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui exploite un manège forain d'autos tamponneuses, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble qui n'a donné lieu à aucun redressement et d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 assortis des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2003 qui n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soutenu qu'il n'avait pas été suffisamment informé de la nature, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et utilisés pour procéder aux rehaussements des résultats et des recettes déclarés ; que la cour, en ne répondant pas à ce moyen, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressement du 30 juillet 1997 comportent des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des éléments recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de communes et de fournisseurs et utilisés pour procéder aux redressements ; que M. A a été ainsi à même de solliciter la communication des documents contenant ces renseignements avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que l'administration n'est pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande du contribuable, les documents recueillis dans l'exercice de son droit de communication, M. A ne justifie pas avoir présenté une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F et que l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'examen des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; qu'il ressort des mentions des notifications de redressement du 30 juillet 1997 que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 27 mars 1997 au 23 juin 1997 pour les années 1994 et 1995 et du 20 mai au 23 juin 1996 pour l'année 1996 ; que, d'une part, la circonstance que l'administration aurait exercé son droit de communication auprès de communes ou des fournisseurs du requérant avant l'envoi des avis de vérification de comptabilité ou que ce droit de communication ait pu être exercé après l'expiration du délai fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérante sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors que les renseignements obtenus n'ont pas porté sur des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, d'autre part, à supposer que l'administration ait procédé à l'examen des relevés bancaires à usage mixte après la date de clôture de la vérification de comptabilité mentionnée sur les notifications de redressement, il résulte des dispositions des articles L. 47 B, L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration procède à un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue pas par lui-même la poursuite de la vérification de comptabilité précédemment engagée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait faire valoir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que son illettrisme l'aurait empêché de comprendre au cours de la procédure d'imposition l'importance des éléments retenus par l'administration pour reconstituer les recettes ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ... La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.... ;

Considérant que M. A, qui comptabilisait ses recettes globalement en fin de journée, n'a présenté au vérificateur pour les années vérifiées ni les justificatifs des recettes journalières ni le journal retraçant les opérations courantes ; que le livre des recettes et des dépenses comportait des omissions et que ses soldes étaient établis de manière hebdomadaire ; que, par suite, la comptabilité a pu être rejetée comme non probante ; que, compte tenu des graves irrégularités que la tenue des écritures fait apparaître, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de l'exploitation du manège d'autos tamponneuses, l'administration a retenu les chiffres résultant de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est fondée sur les renseignements obtenus en 1999 auprès des communes où se déroulaient des fêtes foraines et sur les déclarations de M. A au cours de la vérification ; qu'alors qu'il ressort de cet avis que les bases d'imposition ont été arrêtées en fonction d'une tarification de 6 F par voiture, d'une fréquentation variant selon l'importance des fêtes et des heures de fonctionnement des manèges, M. A ne saurait soutenir que les éléments retenus pour procéder à la reconstitution des recettes sont étrangers à la gestion propre de son entreprise ; que la circonstance que l'administration a réduit sensiblement les redressements initialement envisagés dans sa réponse aux observations du contribuable puis après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas de nature à établir que la reconstitution serait radicalement viciée ; que l'administration, qui était seulement tenue de ne pas mettre en recouvrement des impositions supérieures à celles qui avaient été mentionnées dans la notification de redressement, pouvait changer les modalités d'évaluation et retenir un nombre d'heures d'activité supérieur à celui initialement notifié ; que les énonciations sur ce point des notifications de redressement ne constituent pas une prise de position formelle dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les bases d'imposition auraient été établies, s'agissant de certaines communes, à partir d'horaires d'ouverture et de fermeture erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse les sommes réclamées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 février 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298604
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 298604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298604.20080225
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